Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 octobre 2013 (version 520f49e)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2013.

... ...
@@ -6007,22 +6007,6 @@ La commission administrative retranche de la liste :
6007 6007
 
6008 6008
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
6009 6009
 
6010
-###### Article R16
6011
-
6012
-Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
6013
-
6014
-La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
6015
-
6016
-Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
6017
-
6018
-A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
6019
-
6020
-Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
6021
-
6022
-###### Article R17-1
6023
-
6024
-Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
6025
-
6026 6010
 ###### Article R8
6027 6011
 
6028 6012
 La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
... ...
@@ -6103,11 +6087,17 @@ Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à l
6103 6087
 
6104 6088
 Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
6105 6089
 
6106
-##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
6090
+###### Article R16
6091
+
6092
+Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
6093
+
6094
+La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
6095
+
6096
+Le maire transmet dans les huit jours au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
6107 6097
 
6108
-###### Article R17-2
6098
+A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
6109 6099
 
6110
-Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
6100
+Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
6111 6101
 
6112 6102
 ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
6113 6103
 
... ...
@@ -6190,7 +6180,7 @@ Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les élect
6190 6180
 
6191 6181
 Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
6192 6182
 
6193
-#### Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
6183
+#### Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
6194 6184
 
6195 6185
 ##### Article R25-1
6196 6186
 
... ...
@@ -6198,6 +6188,10 @@ Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière élector
6198 6188
 
6199 6189
 Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
6200 6190
 
6191
+##### Article R25-2
6192
+
6193
+Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
6194
+
6201 6195
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
6202 6196
 
6203 6197
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
... ...
@@ -6440,7 +6434,7 @@ Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bure
6440 6434
 
6441 6435
 Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
6442 6436
 
6443
-Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes.
6437
+Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.
6444 6438
 
6445 6439
 Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
6446 6440