Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 octobre 2013 (version 67f56ed)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2013.

468
##### Article L52-8-1
469

                        
470
Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.
   

                    
1008 1012
##### Article L117
1009 1013

                                                                                    
1010 1014
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109
.
, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal 
ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, 
suivant les modalités prévues 
par cet article
à ces articles
.
1011 1015

                                                                                    
1012 1016
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
1013 1017

                                                                                    
1014 1018
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
1364 1368
##### Article LO151-2
1365 1369

                                                                                    
1366 1370
Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le
Le
 bureau de l'Assemblée nationale 
une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des
examine si les
 activités professionnelles ou d'intérêt général
, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette
 mentionnées par les députés dans la
 déclaration 
ne fait pas mention des activités visées à
d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de
 l'article LO 
148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
1367

                                                                                    
1368 1370
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées
135-1,
 sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
1369 1371

                                                                                    
1370 1372
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
1371 1373

                                                                                    
1372 1374
A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
   

                    
1374 1376
##### Article LO151-3
1375 1377

                                                                                    
1376 1378
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150
 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2
 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1390 1392
##### Article LO153
1391 1393

                                                                                    
1392 1394
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 
1
1er
 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin
 et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire
. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
   

                    
4517 4519
##### Article LO489
4518 4520

                                                                                    
4519 4521
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
4520 4522

                                                                                    
4521 4523
Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
(Abrogé)
 ;
4522 4524

                                                                                    
4523 4525
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
4524 4526

                                                                                    
4525 4527
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
4526 4528

                                                                                    
4527 4529
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO
.
 136-1 ou LO
.
 136-3 ;
4528 4530

                                                                                    
4529 4531
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO
.
 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
4530 4532

                                                                                    
4531 4533
6° Le Défenseur des droits
 (1)
.
4532 4534

                                                                                    
4533 4535
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
4534 4536

                                                                                    
4535 4537
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
4536 4538

                                                                                    
4537 4539
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
4538 4540

                                                                                    
4539 4541
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;
4540 4542

                                                                                    
4541 4543
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
4542 4544

                                                                                    
4543 4545
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
4544 4546

                                                                                    
4545 4547
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
4546 4548

                                                                                    
4547 4549
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
4548 4550

                                                                                    
4549 4551
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
4550 4552

                                                                                    
4551 4553
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
   

                    
4809 4811
##### Article LO516
4810 4812

                                                                                    
4811 4813
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
4812 4814

                                                                                    
4813 4815
Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
(Abrogé)
 ;
4814 4816

                                                                                    
4815 4817
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
4816 4818

                                                                                    
4817 4819
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
4818 4820

                                                                                    
4819 4821
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO
.
 136-1 ou LO
.
 136-3 ;
4820 4822

                                                                                    
4821 4823
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO
.
 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
4822 4824

                                                                                    
4823 4825
6° Le Défenseur des droits
 (1)
.
4824 4826

                                                                                    
4825 4827
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
4826 4828

                                                                                    
4827 4829
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
4828 4830

                                                                                    
4829 4831
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
4830 4832

                                                                                    
4831 4833
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;
4832 4834

                                                                                    
4833 4835
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
4834 4836

                                                                                    
4835 4837
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
4836 4838

                                                                                    
4837 4839
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
4838 4840

                                                                                    
4839 4841
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
4840 4842

                                                                                    
4841 4843
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
4842 4844

                                                                                    
4843 4845
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
   

                    
5132 5134
##### Article LO544
5133 5135

                                                                                    
5134 5136
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
5135 5137

                                                                                    
5136 5138
Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
(Abrogé)
 ;
5137 5139

                                                                                    
5138 5140
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
5139 5141

                                                                                    
5140 5142
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
5141 5143

                                                                                    
5142 5144
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO
.
 136-1 ou LO
.
 136-3 ;
5143 5145

                                                                                    
5144 5146
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO
.
 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
5145 5147

                                                                                    
5146 5148
6° Le Défenseur des droits
 (1)
.
5147 5149

                                                                                    
5148 5150
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
5149 5151

                                                                                    
5150 5152
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
5151 5153

                                                                                    
5152 5154
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
5153 5155

                                                                                    
5154 5156
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat, des autres administrations civiles de l'Etat ; ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
5155 5157

                                                                                    
5156 5158
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5157 5159

                                                                                    
5158 5160
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
5159 5161

                                                                                    
5160 5162
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
5161 5163

                                                                                    
5162 5164
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
5163 5165

                                                                                    
5164 5166
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.