Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
468 |
##### Article L52-8-1 |
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469 | ||
470 |
Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat. |
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1008 | 1012 |
##### Article L117 |
1009 | 1013 | |
1010 | 1014 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109 . , L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues par cet article à ces articles . |
1011 | 1015 | |
1012 | 1016 |
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
1013 | 1017 | |
1014 | 1018 |
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
1364 | 1368 |
##### Article LO151-2 |
1365 | 1369 | |
1366 | 1370 |
Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le Le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général , même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette mentionnées par les députés dans la déclaration ne fait pas mention des activités visées à d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article LO 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. |
1367 | ||
1368 | 1370 |
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel. |
1369 | 1371 | |
1370 | 1372 |
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel. |
1371 | 1373 | |
1372 | 1374 |
A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. |
1374 | 1376 |
##### Article LO151-3 |
1375 | 1377 | |
1376 | 1378 |
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. |
1390 | 1392 |
##### Article LO153 |
1391 | 1393 | |
1392 | 1394 |
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 1er de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire . L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai. |
4517 | 4519 |
##### Article LO489 |
4518 | 4520 | |
4519 | 4521 |
I.-Sont inéligibles au conseil territorial : |
4520 | 4522 | |
4521 | 4523 |
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (Abrogé) ; |
4522 | 4524 | |
4523 | 4525 |
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; |
4524 | 4526 | |
4525 | 4527 |
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ; |
4526 | 4528 | |
4527 | 4529 |
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO . 136-1 ou LO . 136-3 ; |
4528 | 4530 | |
4529 | 4531 |
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO . 6221-3 du code général des collectivités territoriales ; |
4530 | 4532 | |
4531 | 4533 |
6° Le Défenseur des droits (1) . |
4532 | 4534 | |
4533 | 4535 |
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : |
4534 | 4536 | |
4535 | 4537 |
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; |
4536 | 4538 | |
4537 | 4539 |
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; |
4538 | 4540 | |
4539 | 4541 |
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ; |
4540 | 4542 | |
4541 | 4543 |
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ; |
4542 | 4544 | |
4543 | 4545 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ; |
4544 | 4546 | |
4545 | 4547 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ; |
4546 | 4548 | |
4547 | 4549 |
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; |
4548 | 4550 | |
4549 | 4551 |
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. |
4550 | 4552 | |
4551 | 4553 |
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. |
4809 | 4811 |
##### Article LO516 |
4810 | 4812 | |
4811 | 4813 |
I.-Sont inéligibles au conseil territorial : |
4812 | 4814 | |
4813 | 4815 |
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (Abrogé) ; |
4814 | 4816 | |
4815 | 4817 |
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; |
4816 | 4818 | |
4817 | 4819 |
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ; |
4818 | 4820 | |
4819 | 4821 |
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO . 136-1 ou LO . 136-3 ; |
4820 | 4822 | |
4821 | 4823 |
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO . 6321-3 du code général des collectivités territoriales ; |
4822 | 4824 | |
4823 | 4825 |
6° Le Défenseur des droits (1) . |
4824 | 4826 | |
4825 | 4827 |
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : |
4826 | 4828 | |
4827 | 4829 |
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; |
4828 | 4830 | |
4829 | 4831 |
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; |
4830 | 4832 | |
4831 | 4833 |
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ; |
4832 | 4834 | |
4833 | 4835 |
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ; |
4834 | 4836 | |
4835 | 4837 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ; |
4836 | 4838 | |
4837 | 4839 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ; |
4838 | 4840 | |
4839 | 4841 |
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; |
4840 | 4842 | |
4841 | 4843 |
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. |
4842 | 4844 | |
4843 | 4845 |
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. |
5132 | 5134 |
##### Article LO544 |
5133 | 5135 | |
5134 | 5136 |
I.-Sont inéligibles au conseil territorial : |
5135 | 5137 | |
5136 | 5138 |
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (Abrogé) ; |
5137 | 5139 | |
5138 | 5140 |
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; |
5139 | 5141 | |
5140 | 5142 |
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ; |
5141 | 5143 | |
5142 | 5144 |
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO . 136-1 ou LO . 136-3 ; |
5143 | 5145 | |
5144 | 5146 |
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO . 6431-3 du code général des collectivités territoriales ; |
5145 | 5147 | |
5146 | 5148 |
6° Le Défenseur des droits (1) . |
5147 | 5149 | |
5148 | 5150 |
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : |
5149 | 5151 | |
5150 | 5152 |
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; |
5151 | 5153 | |
5152 | 5154 |
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; |
5153 | 5155 | |
5154 | 5156 |
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat, des autres administrations civiles de l'Etat ; ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ; |
5155 | 5157 | |
5156 | 5158 |
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ; |
5157 | 5159 | |
5158 | 5160 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ; |
5159 | 5161 | |
5160 | 5162 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ; |
5161 | 5163 | |
5162 | 5164 |
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; |
5163 | 5165 | |
5164 | 5166 |
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. |