Code électoral


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Version consolidée au 13 octobre 2013 (version 67f56ed)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2013.

... ...
@@ -465,6 +465,10 @@ Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les li
465 465
 
466 466
 Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
467 467
 
468
+##### Article L52-8-1
469
+
470
+Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.
471
+
468 472
 ##### Article L52-9
469 473
 
470 474
 Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
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@@ -1007,7 +1011,7 @@ Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sa
1007 1011
 
1008 1012
 ##### Article L117
1009 1013
 
1010
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
1014
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles.
1011 1015
 
1012 1016
 Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
1013 1017
 
... ...
@@ -1363,9 +1367,7 @@ Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de c
1363 1367
 
1364 1368
 ##### Article LO151-2
1365 1369
 
1366
-Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article LO 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
1367
-
1368
-Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
1370
+Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
1369 1371
 
1370 1372
 Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
1371 1373
 
... ...
@@ -1373,7 +1375,7 @@ A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de so
1373 1375
 
1374 1376
 ##### Article LO151-3
1375 1377
 
1376
-Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
1378
+Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
1377 1379
 
1378 1380
 ##### Article LO151-4
1379 1381
 
... ...
@@ -1389,7 +1391,7 @@ Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour
1389 1391
 
1390 1392
 ##### Article LO153
1391 1393
 
1392
-Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
1394
+Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
1393 1395
 
1394 1396
 #### Chapitre V : Déclarations de candidatures
1395 1397
 
... ...
@@ -4518,17 +4520,17 @@ Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candida
4518 4520
 
4519 4521
 I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
4520 4522
 
4521
-1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
4523
+1° (Abrogé) ;
4522 4524
 
4523 4525
 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
4524 4526
 
4525 4527
 3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
4526 4528
 
4527
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
4529
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO. 136-1 ou LO. 136-3 ;
4528 4530
 
4529
-5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
4531
+5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
4530 4532
 
4531
-6° Le Défenseur des droits (1).
4533
+6° Le Défenseur des droits.
4532 4534
 
4533 4535
 II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
4534 4536
 
... ...
@@ -4810,17 +4812,17 @@ Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candida
4810 4812
 
4811 4813
 I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
4812 4814
 
4813
-1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
4815
+1° (Abrogé) ;
4814 4816
 
4815 4817
 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
4816 4818
 
4817 4819
 3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
4818 4820
 
4819
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
4821
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO. 136-1 ou LO. 136-3 ;
4820 4822
 
4821
-5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
4823
+5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
4822 4824
 
4823
-6° Le Défenseur des droits (1).
4825
+6° Le Défenseur des droits.
4824 4826
 
4825 4827
 II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
4826 4828
 
... ...
@@ -5133,17 +5135,17 @@ Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candida
5133 5135
 
5134 5136
 I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
5135 5137
 
5136
-1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
5138
+1° (Abrogé) ;
5137 5139
 
5138 5140
 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
5139 5141
 
5140 5142
 3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
5141 5143
 
5142
-4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5144
+4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO. 136-1 ou LO. 136-3 ;
5143 5145
 
5144
-5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
5146
+5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
5145 5147
 
5146
-6° Le Défenseur des droits (1).
5148
+6° Le Défenseur des droits.
5147 5149
 
5148 5150
 II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
5149 5151