Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1713 | 1713 |
##### Article L210-1 |
1714 | 1714 | |
1715 | 1715 |
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. |
1716 | 1716 | |
1717 | 1717 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. |
1718 | 1718 | |
1719 | 1719 |
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. |
1720 | 1720 | |
1721 | 1721 |
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. |
1722 | 1722 | |
1723 | 1723 |
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. |
1724 | 1724 | |
1725 | 1725 |
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. |
1726 | 1726 | |
1727 | 1727 |
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. |
1728 | 1728 | |
1729 | 1729 |
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins égal à 10 à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. |
1730 | 1730 | |
1731 | 1731 |
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
1732 | 1732 | |
1733 | 1733 |
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |
1777 | 1777 |
##### Article L221 |
1778 | 1778 | |
1779 | 1779 |
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1,L. 46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif , de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. |
1780 | 1780 | |
1781 | 1781 |
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. |
1782 | 1782 | |
1783 | 1783 |
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. |
1784 | 1784 | |
1785 | 1785 |
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. |
2384 | 2384 |
#### Article L284 |
2385 | 2385 | |
2386 | 2386 |
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : |
2387 | 2387 |
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ; |
2388 | 2388 |
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; |
2389 | 2389 |
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; |
2390 | 2390 |
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; |
2391 | 2391 |
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales , le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. |