Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2010 (version 0e64e00)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2010.

1713 1713
##### Article L210-1
1714 1714

                                                                                    
1715 1715
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
1716 1716

                                                                                    
1717 1717
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
1718 1718

                                                                                    
1719 1719
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
1720 1720

                                                                                    
1721 1721
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
1722 1722

                                                                                    
1723 1723
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
1724 1724

                                                                                    
1725 1725
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
1726 1726

                                                                                    
1727 1727
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
1728 1728

                                                                                    
1729 1729
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages 
égal 
au moins 
égal à 10
à 12,5
 % du nombre des électeurs inscrits.
1730 1730

                                                                                    
1731 1731
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1732 1732

                                                                                    
1733 1733
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
   

                    
1777 1777
##### Article L221
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1,L. 46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code
 ou pour tout autre motif
, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
1780 1780

                                                                                    
1781 1781
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
1782 1782

                                                                                    
1783 1783
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
1784 1784

                                                                                    
1785 1785
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
   

                    
2384 2384
#### Article L284
2385 2385

                                                                                    
2386 2386
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2387 2387
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres
 
;
2388 2388
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres
 
;
2389 2389
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres
 
;
2390 2390
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres
 
;
2391 2391
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes
 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.