Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2009 (version ac253c8)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

7602 7602
##### Article R233
7603 7603

                                                                                    
7604 7604
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre 
du dépôt des listes
résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28
 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
7605 7605

                                                                                    
7606 7606
Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :
7607 7607

                                                                                    
7608 7608
1° Le titre de la liste ;
7609 7609

                                                                                    
7610 7610
2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
7611 7611

                                                                                    
7612 7612
Il indique également, le cas échéant :
7613 7613

                                                                                    
7614 7614
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
7615 7615

                                                                                    
7616 7616
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.