Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2009 (version dbaa5b4)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2009.

5470 5427
###### Article R5
5471 5428

                                                                                    
5472 5429
Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
5473 5430

                                                                                    
5474 5431
Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet
. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur
.
5475 5432

                                                                                    
5476 5433
Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
5477 5434

                                                                                    
5478 5435
La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
5479 5436

                                                                                    
5480 5437
Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
   

                    
5651
##### Article R25-1
5652

                        
5653
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
5654

                        
5655
Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
   

                    
5705
##### Article R30-1
5706

                        
5707
En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
5708

                        
5709
Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.
   

                    
5745 5759
##### Article R38
5746 5760

                                                                                    
5747 5761
Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
5748 5762

                                                                                    
5749 5763
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
5750 5764

                                                                                    
5751 5765
La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.
5766

                                                                                    
5767
Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.
   

                    
6042 6058
###### Article R66-2
6043 6059

                                                                                    
6044 6060
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6045 6061

                                                                                    
6046 6062
1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
6047 6063

                                                                                    
6048 6064
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
6049 6065

                                                                                    
6050 6066
Les
Sous réserve de l'article R. 30-1 les
 bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
6051 6067

                                                                                    
6052 6068
4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6053 6069

                                                                                    
6054 6070
5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
6055 6071

                                                                                    
6056 6072
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
6057 6073

                                                                                    
6058 6074
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
6059 6075

                                                                                    
6060 6076
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.
   

                    
6280 6296
##### Article R103
6281 6297

                                                                                    
6282 6298
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO
 176-1
. 176
, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "
 
remplaçant
 
" ou "
 
suppléant
 
".
6283 6299

                                                                                    
6284 6300
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
   

                    
6346 6362
##### Article R109-2
6347 6363

                                                                                    
6348 6364
A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :
6349 6365

                                                                                    
6350 6366
I.
 - 
-
Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité
, le passeport
 ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6351 6367

                                                                                    
6352 6368
II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
6353 6369

                                                                                    
6354 6370
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
6355 6371

                                                                                    
6356 6372
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
6357 6373

                                                                                    
6358 6374
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
6359 6375

                                                                                    
6360 6376
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
6361 6377

                                                                                    
6362 6378
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
6363 6379

                                                                                    
6364 6380
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
6365 6381

                                                                                    
6366 6382
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
6367 6383

                                                                                    
6368 6384
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
   

                    
6552 6568
###### Article R128
6553 6569

                                                                                    
6554 6570
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :
6555 6571

                                                                                    
6556 6572
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6557 6573

                                                                                    
6558 6574
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6559 6575

                                                                                    
6560 6576
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité
, le passeport
 ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6561 6577

                                                                                    
6562 6578
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
6563 6579

                                                                                    
6564 6580
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
6565 6581

                                                                                    
6566 6582
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
6567 6583

                                                                                    
6568 6584
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
6569 6585

                                                                                    
6570 6586
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
6571 6587

                                                                                    
6572 6588
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
   

                    
6574 6590
###### Article R128-1
6575 6591

                                                                                    
6576 6592
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO
.
 265-1 :
6577 6593

                                                                                    
6578 6594
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6579 6595

                                                                                    
6580 6596
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6581 6597

                                                                                    
6582 6598
3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour
, du passeport ou de la carte nationale d'identité
 du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6583 6599

                                                                                    
6584 6600
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
6585 6601

                                                                                    
6586 6602
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
   

                    
6989 7005
##### Article R184
6990 7006

                                                                                    
6991 7007
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre 
du dépôt des listes
résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28
, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
6992 7008

                                                                                    
6993 7009
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
6994 7010

                                                                                    
6995 7011
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.
   

                    
7260 7276
##### Article R204
7261 7277

                                                                                    
7262 7278
<font size="1">
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2008-170 du 22 février 2008 :</font>
7263

                                                                                    
7264
<font size="1">
7278
2009-430 du 20 avril 2009 :
7279

                                                                                    
7264 7280
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
</font>
7265 7281

                                                                                    
7266 7282
<font size="1">
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
</font>
7267 7283

                                                                                    
7268 7284
<font size="1">
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
</font>
7269 7285

                                                                                    
7270 7286
<font size="1">
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
</font>
7271 7287

                                                                                    
7272 7288
<font size="1">
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
</font>
   

                    
7396 7412
##### Article R214
7397 7413

                                                                                    
7398 7414
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2008-170 du 22 février 2008,
2009-430 du 20 avril 2009
 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
7792 7808
##### Article R255
7793 7809

                                                                                    
7794 7810
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre 
de dépôt des listes
résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28
 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
7795 7811

                                                                                    
7796 7812
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
7797 7813

                                                                                    
7798 7814
1° Le titre de la liste ;
7799 7815

                                                                                    
7800 7816
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
7801 7817

                                                                                    
7802 7818
Il indique également le cas échéant :
7803 7819

                                                                                    
7804 7820
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
7805 7821

                                                                                    
7806 7822
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
   

                    
7878 7894
##### Article R265
7879 7895

                                                                                    
7880 7896
Les dispositions des chapitres Ier, II
, II bis
 et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2008-170 du 22 février 2008
2009-430 du 20 avril 2009
, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7881 7897

                                                                                    
7882 7898
1° (Abrogé) ;
7883 7899

                                                                                    
7884 7900
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.