Code électoral


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Version consolidée au 22 avril 2009 (version dbaa5b4)
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... ...
@@ -5424,6 +5424,18 @@ Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un c
5424 5424
 
5425 5425
 Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
5426 5426
 
5427
+###### Article R5
5428
+
5429
+Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
5430
+
5431
+Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.
5432
+
5433
+Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
5434
+
5435
+La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
5436
+
5437
+Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
5438
+
5427 5439
 ###### Article R5-1
5428 5440
 
5429 5441
 En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
... ...
@@ -5467,18 +5479,6 @@ Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et de
5467 5479
 
5468 5480
 Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
5469 5481
 
5470
-###### Article R5
5471
-
5472
-Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
5473
-
5474
-Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
5475
-
5476
-Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
5477
-
5478
-La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
5479
-
5480
-Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
5481
-
5482 5482
 ###### Article R8
5483 5483
 
5484 5484
 La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
... ...
@@ -5646,6 +5646,14 @@ Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les élect
5646 5646
 
5647 5647
 Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
5648 5648
 
5649
+#### Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
5650
+
5651
+##### Article R25-1
5652
+
5653
+Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
5654
+
5655
+Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
5656
+
5649 5657
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
5650 5658
 
5651 5659
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
... ...
@@ -5694,6 +5702,12 @@ Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doi
5694 5702
 
5695 5703
 Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
5696 5704
 
5705
+##### Article R30-1
5706
+
5707
+En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
5708
+
5709
+Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.
5710
+
5697 5711
 ##### Article R31
5698 5712
 
5699 5713
 Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
... ...
@@ -5750,6 +5764,8 @@ La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieure
5750 5764
 
5751 5765
 La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.
5752 5766
 
5767
+Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.
5768
+
5753 5769
 ##### Article R39
5754 5770
 
5755 5771
 Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
... ...
@@ -6047,7 +6063,7 @@ Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6047 6063
 
6048 6064
 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
6049 6065
 
6050
-3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
6066
+3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
6051 6067
 
6052 6068
 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6053 6069
 
... ...
@@ -6279,7 +6295,7 @@ Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du chang
6279 6295
 
6280 6296
 ##### Article R103
6281 6297
 
6282
-Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176-1, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant".
6298
+Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
6283 6299
 
6284 6300
 Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
6285 6301
 
... ...
@@ -6347,7 +6363,7 @@ Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant aut
6347 6363
 
6348 6364
 A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :
6349 6365
 
6350
-I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6366
+I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6351 6367
 
6352 6368
 II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
6353 6369
 
... ...
@@ -6557,7 +6573,7 @@ A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaq
6557 6573
 
6558 6574
 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6559 6575
 
6560
-3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6576
+3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6561 6577
 
6562 6578
 Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
6563 6579
 
... ...
@@ -6573,13 +6589,13 @@ Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature
6573 6589
 
6574 6590
 ###### Article R128-1
6575 6591
 
6576
-A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 :
6592
+A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :
6577 6593
 
6578 6594
 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6579 6595
 
6580 6596
 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6581 6597
 
6582
-3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6598
+3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6583 6599
 
6584 6600
 Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
6585 6601
 
... ...
@@ -6988,7 +7004,7 @@ Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentio
6988 7004
 
6989 7005
 ##### Article R184
6990 7006
 
6991
-L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
7007
+L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
6992 7008
 
6993 7009
 L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
6994 7010
 
... ...
@@ -7259,17 +7275,17 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
7259 7275
 
7260 7276
 ##### Article R204
7261 7277
 
7262
-<font size="1">Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 :</font>
7278
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 :
7263 7279
 
7264
-<font size="1">1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font>
7280
+1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
7265 7281
 
7266
-<font size="1">2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;</font>
7282
+2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
7267 7283
 
7268
-<font size="1">3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;</font>
7284
+3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
7269 7285
 
7270
-<font size="1">4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;</font>
7286
+4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
7271 7287
 
7272
-<font size="1">5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.</font>
7288
+5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
7273 7289
 
7274 7290
 ##### Article R205
7275 7291
 
... ...
@@ -7395,7 +7411,7 @@ Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désig
7395 7411
 
7396 7412
 ##### Article R214
7397 7413
 
7398
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
7414
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
7399 7415
 
7400 7416
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
7401 7417
 
... ...
@@ -7791,7 +7807,7 @@ Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées su
7791 7807
 
7792 7808
 ##### Article R255
7793 7809
 
7794
-L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
7810
+L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
7795 7811
 
7796 7812
 Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
7797 7813
 
... ...
@@ -7877,7 +7893,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
7877 7893
 
7878 7894
 ##### Article R265
7879 7895
 
7880
-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7896
+Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7881 7897
 
7882 7898
 1° (Abrogé) ;
7883 7899