Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2007 (version d962a2c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

1590 1590
##### Article L194-1
1591 1591

                                                                                    
1592 1592
Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République
 et
,
 le Défenseur des enfants
 et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
 ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
   

                    
1907 1907
###### Article L230-1
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République
 et
,
 le Défenseur des enfants
 et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
 ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
   

                    
2763 2763
##### Article L340
2764 2764

                                                                                    
2765 2765
Ne sont pas éligibles :
2766 2766

                                                                                    
2767 2767
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
2768 2768

                                                                                    
2769 2769
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
2772 2772

                                                                                    
2773 2773
Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République
 et
,
 le Défenseur des enfants
 et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
 ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.