Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 0458fa2)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2007.

115 115
###### Article L15-1
116 116

                                                                                    
117 117
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé 
dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles 
:
118 118

                                                                                    
119 119
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
120 120
- ou qui leur a fourni 
une attestation
l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code
 établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
   

                    
5423
###### Article R4-1
5424

                        
5425
Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées pour l'établissement de la carte nationale d'identité.