Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
115 | 115 |
###### Article L15-1 |
116 | 116 | |
117 | 117 |
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : |
118 | 118 | |
119 | 119 |
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; |
120 | 120 |
- ou qui leur a fourni une attestation l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. |
5423 |
###### Article R4-1 |
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5424 | ||
5425 |
Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées pour l'établissement de la carte nationale d'identité. |