Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 1999 (version 4301545)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1999.

4980
##### Article R*179
4981

                        
4982
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22.
   

                    
4984
##### Article R*179-1
4985

                        
4986
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
4987

                        
4988
" 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
4989

                        
4990
"département" ou : "arrondissement" ;
4991

                        
4992
" 2° "représentant du Gouvernement", au lieu de : "préfet" ou :
4993

                        
4994
"sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4995

                        
4996
" 3° "services du représentant du Gouvernement", au lieu de :
4997

                        
4998
"préfecture", ou : "autorité préfectorale", ou : "administration préfectorale" ;
4999

                        
5000
" 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
5001

                        
5002
" 5° "président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de :
5003

                        
5004
"premier président de cour d'appel" ;
5005

                        
5006
" 6° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
5007

                        
5008
" 7° "receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
5009

                        
5010
" 8° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
5011

                        
5012
" 9° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
5013

                        
5014
"archives départementales" ;
5015

                        
5016
" 10° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
5017

                        
5018
" 11° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
5019

                        
5020
" 12° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé" ;
5021

                        
5022
" 13° "de la collectivité territoriale", au lieu de :
5023

                        
5024
"départemental", ou : "départementaux" ;
5025

                        
5026
" 14° "service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
5027

                        
5028
" 15° "chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
5029

                        
5030
" 16° "chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".
   

                    
5032
##### Article R*179-2
5033

                        
5034
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance désigné par le président de cette juridiction, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
5036
##### Article R*179-3
5037

                        
5038
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant du Gouvernement peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble de la collectivité territoriale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
5042
##### Article R*179-4
5043

                        
5044
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5046
##### Article R*179-5
5047

                        
5048
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
5052
##### Article R*179-6
5053

                        
5054
Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5058
##### Article R*179-7
5059

                        
5060
Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
5064
##### Article R*179-8
5065

                        
5066
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire), à l'exception du titre III bis, sont applicables à l'élection du sénateur de la collectivé territoriale de Mayotte.
   

                    
5068
##### Article R*179-9
5069

                        
5070
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. "