Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1993 (version 8b92f74)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1993.

17 17
##### Article L5
18 18

                                                                                    
19 19
Ne doivent pas être inscrits sur 
la liste électorale :
20

                                                                                    
21
1° les individus condamnés pour crime;
22

                                                                                    
23
2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l'article 161 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
24

                                                                                    
25
3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2°, sous réserve des dispositions de l'article L. 8;
26

                                                                                    
27
3° bis ceux condamnés pour infraction aux articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111 à L. 113 et L. 116;
28

                                                                                    
29
4° ceux qui sont en état de contumace;
30

                                                                                    
31
5° les personnes condamnées à la faillite personnelle ou dont la faillite a été déclarée par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France;
32

                                                                                    
33 19
les listes électorales
 les majeurs 
en
sous
 tutelle.
   

                    
35 21
##### Article L6
36 22

                                                                                    
37 23
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5, ne
Ne
 doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
   

                    
39
##### Article L8
40

                        
41
N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale :
42

                        
43
1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant;
44

                        
45
2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.
   

                    
948
##### Article L117
949

                        
950
Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.