Code électoral


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Version consolidée au 1er septembre 1993 (version 8b92f74)

# Partie législative ## LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS ### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur ##### Article L1 Le suffrage est direct et universel. ##### Article L2 Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. ##### Article L5 Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle. ##### Article L6 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. #### Chapitre II : Listes électorales ##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale ###### Article L9 L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article. ###### Article L10 Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. ###### Article L11 Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. ###### Article L12 Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance ; commune de leur dernier domicile ; commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré. ###### Article L13 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er). Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent. ###### Article L14 Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint. ###### Article L15 Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes : Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges. Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville. Région Basse-Seine : Rouen. Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines. Région Ouest : Nantes, Rennes. Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers. Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne. ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales ###### Article L16 Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. ###### Article L17 A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement. ###### Article L18 La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. ###### Article L19 La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales. ###### Article L20 Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113. ###### Article L21 Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. ###### Article L23 L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations. ###### Article L25 Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet. ###### Article L27 La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi. ###### Article L28 Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. ###### Article L29 Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat. ##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision ###### Article L30 Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision : 1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; 2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; 3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; 4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ; 5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. ###### Article L31 Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie. Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. ###### Article L32 Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin. ###### Article L33 Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription. Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial. ###### Article L34 Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25. ###### Article L35 Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification. ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales ###### Article L36 Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre. ###### Article L37 L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. ###### Article L38 Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires. ###### Article L39 En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer. ###### Article L40 Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25. ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes ###### Article L41 Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code. ###### Article L42 Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre. ##### Section 6 : Cartes électorales ###### Article L43 Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L44 Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. ##### Article L45 Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L46 Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I. ##### Article L46-1 Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant au parlement européen, conseiller régional, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris. Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal. Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé au mandat de conseiller régional. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L47 Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. ##### Article L48 Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906. ##### Article L49 Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale. ##### Article L50 Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. ##### Article L50-1 Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. ##### Article L51 Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. ##### Article L52 Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué. ##### Article L52-1 Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. ##### Article L52-2 En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. ##### Article L52-3 Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales ##### Article L52-4 Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. ##### Article L52-5 L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4. Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ##### Article L52-6 Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4. Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée. ##### Article L52-7 Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord. ##### Article L52-8 Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique. La liste exhaustive des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l'article L. 52-12, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. " Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11. Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. ##### Article L52-9 Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent. ##### Article L52-10 L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire. ##### Article L52-11 Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après : - PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES : - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - N'excédant pas 15 000 habitants : Election des conseillers : - municipaux : 11 - généraux : 6 - régionaux : 5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 15 001 à 30 000 habitants : Election des conseillers : - municipaux : 10 - généraux : 5 - régionaux : 5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 30 001 à 60 000 habitants : Election des conseillers : - municipaux : 9 - généraux : 4 - régionaux : 5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 60 001 à 100 000 habitants : Election des conseillers : - municipaux : 8 - généraux : 3 - régionaux : 5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 100 001 à 150 000 habitants : Election des conseillers : - municipaux : 7 - généraux : 3 - régionaux : 4. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 150 001 à 250 000 habitants : Election des conseillers : - municipaux : 6 - généraux : 3 - régionaux : 3. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - Excédant 250 000 habitants : Election des conseillers : - municipaux : 5 - généraux : 3 - régionaux : 2. " Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription. " Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. ##### Article L52-12 Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. " ##### Article L52-13 Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour. Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste. ##### Article L52-14 Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : - trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. Elle élit son président. La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. ##### Article L52-15 La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. ##### Article L52-16 Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés. ##### Article L52-17 Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat. ##### Article L52-18 Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler. #### Chapitre VI : Vote ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article L53 L'élection se fait dans chaque commune. ##### Section 2 : Opérations de vote ###### Article L54 Le scrutin ne dure qu'un seul jour. ###### Article L55 Il a lieu un dimanche. ###### Article L56 En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. ###### Article L57 Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. ###### Article L57-1 Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; - permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ; - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. ###### Article L58 Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter. ###### Article L59 Le scrutin est secret. ###### Article L60 Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ###### Article L61 L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. ###### Article L62 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. ###### Article L62-1 Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. ###### Article L63 L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro. ###### Article L64 Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ". ###### Article L65 Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. ###### Article L66 Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ###### Article L67 Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L68 Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie. ###### Article L69 Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat. ###### Article L70 Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat. ##### Section 3 : Vote par procuration ###### Article L71 Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section: I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin : 1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ; 2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ; 3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ; 4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; 5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ; 6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ; 7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ; 8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; 9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ; III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. ###### Article L72 Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant. ###### Article L73 Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. ###### Article L74 Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. ###### Article L75 Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. ###### Article L76 Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs. ###### Article L77 En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit. ###### Article L78 Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance. ##### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote ###### Article L85-1 Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VII : Dispositions pénales ##### Article L86 Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L87 Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113. ##### Article L88 Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L88-1 Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L89 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen. ##### Article L90 Sera passible d'une amende de 60 000 F : - Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ; - Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage. Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre. L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51. ##### Article L90-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F. ##### Article L91 Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F. ##### Article L92 Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F. ##### Article L93 Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. ##### Article L94 Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F. ##### Article L95 La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. ##### Article L96 En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées. ##### Article L97 Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L98 Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L99 Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F. ##### Article L100 Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L101 Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. ##### Article L102 Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F. ##### Article L103 L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L104 La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L105 La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections. ##### Article L106 Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ##### Article L107 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L108 Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L109 Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. ##### Article L110 Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin. ##### Article L111 Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107. ##### Article L113 En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double. ##### Article L113-1 I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ; 2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ; 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ; 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ; 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; 6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ; 7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8. Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait. III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12. ##### Article L114 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. ##### Article L116 Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats. Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives. ##### Article L116-1 Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. ##### Article L117-1 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent. #### Chapitre VIII : Contentieux ##### Article L118 Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code. ##### Article L118-1 La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. ##### Article L118-2 Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. ##### Article L118-3 Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés ##### Article LO119 Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements est de 570. ##### Article LO120 L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement. ##### Article LO121 Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'avril de la cinquième année qui suit son élection. ##### Article LO122 Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L123 Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. ##### Article L124 Le vote a lieu par circonscription. ##### Article L125 Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code. Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation. ##### Article L126 Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article LO127 Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants. ##### Article LO128 Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO.135-1.. Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11. ##### Article LO129 Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. ##### Article LO130 Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont en outre inéligibles : 1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation; 2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. ##### Article LO130-1 Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions. ##### Article LO131 Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. ##### Article LO133 Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; 2° les magistrats des cours d'appel ; 3° les membres des tribunaux administratifs ; 4° les magistrats des tribunaux ; 5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ; 6° les recteurs et inspecteurs d'académie ; 7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ; 8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ; 9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ; 10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; 12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ; 13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ; 14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ; 15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ; 16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ; 17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ; 18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ; 19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police. ##### Article LO134 Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale. ##### Article LO135 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui. ##### Article LO135-1 Dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution de leur patrimoine. Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions. Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration. Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu formuler. Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés. ##### Article LO135-2 Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. ##### Article LO136 Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. ##### Article LO136-1 La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article LO137 Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection. Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. ##### Article LO138 Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député. ##### Article LO139 Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social. Il est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du Conseil du gouvernement d'un territoire d'outre-mer. ##### Article LO140 Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale. ##### Article LO141 Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris *nombre*. Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal. ##### Article LO142 L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Sont exceptés des dispositions du présent article : 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches; 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes. ##### Article LO143 L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. ##### Article LO144 Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. ##### Article LO145 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. ##### Article LO146 Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ; 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. ##### Article LO147 Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent. ##### Article LO148 Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. ##### Article LO149 Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. ##### Article LO150 Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 50 000 F d'amende. ##### Article LO151 Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député doit déclarer au bureau de l'Assemblée nationale toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer. Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. Le député qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice. La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. ##### Article LO151-1 Tout député qui acquiert un mandat ou une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix, d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats. ##### Article LO152 Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député. Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination. ##### Article LO153 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai. #### Chapitre V : Déclarations de candidatures ##### Article L154 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. ##### Article L155 Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. ##### Article L156 Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée. ##### Article L157 Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. ##### Article L158 Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F. Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt. ##### Article L159 Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ##### Article LO160 Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. ##### Article L161 Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. ##### Article L162 Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour. Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. ##### Article L163 Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article L164 La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin. Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour. ##### Article L165 Un décret en Conseil d' Etat fixe le nombre et les dimensions de s affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites. ##### Article L166 Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. ##### Article L167 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au cinquième du plafond prévu à l'article L. 52-11. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne. Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1. ##### Article L167-1 I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision. II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II. L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel. V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. ##### Article L168 Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167. ##### Article L169 Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156. ##### Article L170 Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis. ##### Article L171 Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L. 169. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L172 Les électeurs sont convoqués par décret. ##### Article L173 Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article L174 Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription. ##### Article L175 Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État. #### Chapitre IX : Remplacement des députés ##### Article LO176 Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. ##### Article LO176-1 Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ##### Article LO177 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153. ##### Article LO178 En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. ##### Article L178-1 Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. #### Chapitre X : Contentieux ##### Article LO179 Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le ministre de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil. ##### Article LO180 Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. ##### Article LO181 Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé. ##### Article LO182 Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces. La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement. ##### Article LO183 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale. ##### Article LO184 Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites. ##### Article LO185 Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale. ##### Article LO186 Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu. ##### Article LO186-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection. ##### Article LO187 Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites. ##### Article LO188 Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi. ##### Article LO189 Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant. #### Chapitre XI : Conditions d'application ##### Article L190 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168. ### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux #### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers ##### Article L191 Chaque canton du département élit un membre du conseil général. ##### Article L192 Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils généraux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L193 Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L194 Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé. ##### Article L194-1 Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. ##### Article L195 Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ; 2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. ##### Article L196 Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions. Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions. ##### Article L197 Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ##### Article L199 Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. ##### Article L200 Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. ##### Article L201 Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans. ##### Article L202 Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée. ##### Article L203 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. ##### Article L205 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L206 Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195. ##### Article L207 Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux. Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties. ##### Article L208 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. ##### Article L209 Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet. En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret. ##### Article L210 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. #### Chapitre IV bis : Déclarations de candidature ##### Article L210-1 Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L210-2 La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin. ##### Article L211 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. ##### Article L212 Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ##### Article L213 Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F. Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. ##### Article L214 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213. ##### Article L215 Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ; 2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande. ##### Article L216 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. ##### Article L217 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L218 Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin. ##### Article L219 Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. ##### Article L220 Dans le cas prévu à l'article L. 219, il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. #### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux ##### Article L221 En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux. Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article L222 Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. ##### Article L223 Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif. ##### Article L223-1 Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. #### Chapitre X : Conditions d'application ##### Article L224 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V. ### Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes ##### Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers ###### Article L227 Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ###### Article L228 Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes. ###### Article L229 Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats. ###### Article L230 Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. ###### Article L230-1 Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. ###### Article L231 Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° Les magistrats des cours d'appel ; 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; 4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. ###### Article L233 Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables. ###### Article L234 Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ###### Article L235 Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article. ###### Article L236 Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250. Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. ##### Section 3 : Incompatibilités ###### Article L237 Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture; 2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police. 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. ###### Article L238 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents. L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus. ###### Article L239 Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé. ##### Section 4 : Propagande ###### Article L240 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. ###### Article L241 Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ###### Article L242 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage. ###### Article L243 Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. ###### Article L244 Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages. ###### Article L245 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244. ###### Article L246 Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240. ##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article L247 L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection. ##### Section 7 : Contentieux ###### Article L248 Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ###### Article L249 Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat. ###### Article L250 Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif. ###### Article L250-1 Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. ###### Article L251 Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants ##### Section 1 : Mode de scrutin ###### Article L252 Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. ###### Article L253 Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. ###### Article L254 L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire. Chaque section doit être composée de territoires contigus. ###### Article L255 Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général. Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. ###### Article L255-1 En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée. Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire. ##### Section 2 : Propagande ##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin ##### Section 4 : Opérations de vote ###### Article L256 Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète. ###### Article L257 Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés. ##### Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux ###### Article L258 Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers. ###### Article L259 Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers. #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus ##### Section 1 : Mode de scrutin ###### Article L260 Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ###### Article L261 La commune forme une circonscription électorale unique. Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code. Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées. ###### Article L262 Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ##### Section 2 : Déclarations de candidatures ###### Article L263 Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. ###### Article L264 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. ###### Article L265 La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. ###### Article L266 Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203. ###### Article L267 Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures; - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. ##### Section 3 : Opérations de vote ###### Article L268 Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260. ###### Article L269 Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. ##### Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux ###### Article L270 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ##### Article L271 A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal. ##### Article L272 L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après. ##### Article L272-1 Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux. ##### Article L272-2 Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs. ##### Article L272-3 Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement. ##### Article L272-4 Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3. ##### Article L272-5 Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal. ##### Article L272-6 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur. #### Chapitre V : Conditions d'application ##### Article L273 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256. ## Livre II : Election des sénateurs des départements ### Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs #### Article LO274 Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois cent quatre. #### Article LO275 Les sénateurs sont élus pour neuf ans. #### Article LO276 Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. #### Article LO277 Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions. #### Article LO278 L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. ### Titre II : Composition du collège électoral #### Article L279 Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code. #### Article L280 Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° des députés ; 2° des conseillers régionaux élus dans le département ; 3° des conseillers généraux ; 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux. #### Article L281 Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. #### Article L282 Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général. Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse. ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux #### Article L283 Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. #### Article L284 Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. #### Article L285 Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000. #### Article L286 Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq. #### Article L287 Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général. Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. #### Article L288 Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé. #### Article L289 L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État. #### Article L290 Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. #### Article L290-1 Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés. #### Article L291 Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections. #### Article L292 Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. #### Article L293 En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter. ### Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse #### Article L293-1 Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283. #### Article L293-2 Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste. #### Article L293-3 L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé. Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. ### Titre IV : Election des sénateurs #### Chapitre Ier : Mode de scrutin ##### Article L294 Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés; 2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. ##### Article L295 Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1). Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. #### Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article LO296 Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O.319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. #### Chapitre III : Incompatibilités ##### Article LO297 Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs. #### Chapitre IV : Déclarations de candidatures ##### Article L298 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. ##### Article L299 Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. ##### Article L300 Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci. Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. ##### Article L301 Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. ##### Article L302 Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions. ##### Article L303 Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ##### Article LO304 Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables. ##### Article L305 Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L306 Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. ##### Article L307 Sont applicables : - les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ; - les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906. ##### Article L308 Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral. L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins. En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L309 Les électeurs sont convoqués par décret. ##### Article L310 Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins. ##### Article L311 Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article L312 Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu. ##### Article L313 Le vote a lieu sous enveloppes. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ##### Article L314 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. ##### Article L315 Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants. ##### Article L316 Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables. ##### Article L317 Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat. ##### Article L318 Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 30 F par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote. #### Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs ##### Article LO319 Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ##### Article LO320 En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. ##### Article LO321 Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables. ##### Article LO322 En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat. ##### Article LO323 Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement. ##### Article L324 Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article LO325 Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables. ### Titre V : Conditions d'application #### Article L326 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent livre. ### Titre VI : Dispositions pénales #### Article L327 Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables. ## Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ### Chapitre Ier : Dispositions communes #### Article L328 Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Article LO328-1 Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ; 2° "représentant de l'Etat" et : "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance". ### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article LO328-2 La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député. Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Article L328-3 Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal. ### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article L328-4 Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Article L329 Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges. Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements. ### Article L330 A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans. ### Article L331 Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2. ### Article L331-1 Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ### Article L331-2 Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. ### Article L332 La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément. 1° Le titre de la liste présentée; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. ### Article L332-1 Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard [*délai*]. - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ; - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. ### Article L333 Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription. ### Article L334 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres. ### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article L334-1 Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de son chapitre IV, sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article LO334-2 La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur. Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Article L334-3 Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code. ## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ### Article L335 Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre. ### Titre Ier : Election des conseillers régionaux #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L338 Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L339 Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus. Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L342 Le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195. ##### Article L343 Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions. ##### Article L344 Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. ##### Article L345 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux. A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. #### Chapitre V : Déclarations de candidature ##### Article L346 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département. Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. ##### Article L347 La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : 1° Le titre de la liste ; 2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. ##### Article L348 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. ##### Article L350 Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. ##### Article L351 Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. ##### Article L352 Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt. Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article L353 La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. ##### Article L354 Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ##### Article L355 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage. ##### Article L356 Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L357 Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article L358 Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège. ##### Article L359 Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux ##### Article L360 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional. Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction. Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès. #### Chapitre X : Contentieux ##### Article L361 Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. ##### Article L362 Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. ##### Article L363 En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois. ### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse #### Chapitre Ier : Composition de l'assemblée et durée du mandat de ses membres ##### Article L364 L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L365 La Corse forme une circonscription électorale unique. Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373. ##### Article L366 Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L368 Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse. Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ". ##### Article L369 Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional. A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées. #### Chapitre V : Déclarations de candidature ##### Article L370 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. ##### Article L371 Les dispositions de l'article L. 349 sont applicables. Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin. ##### Article L372 Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370. Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables. ##### Article L373 Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut être également modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour. ##### Article L374 Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article L375 La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit. La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit. Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes. Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. ##### Article L376 Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission. Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent. Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. ##### Article L377 Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L378 Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article L379 Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. #### Chapitre IX : Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse ##### Article L380 Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ; 2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : " Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ". #### Chapitre X : Contentieux ##### Article L381 Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables. ##### Article L382 Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. ##### Article L383 En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois. ### Titre III : Conditions d'application des titre Ier et II #### Article L384 Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre. ## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse ### Titre Ier : Election des conseillers régionaux #### Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers ##### Article L336 Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils régionaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux. ##### Article L337 L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L340 Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ; 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ; 3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. ##### Article L341 Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. ##### Article L341-1 Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. #### Chapitre V : Déclarations de candidature ##### Article L349 Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature. Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt. ### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L367 Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ". En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. ## Dispositions finales ### Article L385 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes : - code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ; - décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, 37, articles 50 et 51, article 54 (partie) ; - loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ; - loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ; - loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ; - loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er), 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ; - loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ; - loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ; - loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3°), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ; - loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ; - loi du 23 juillet 1891, article 1er ; - loi du 2 avril 18961, article 1er ; - loi du 8 juillet 1901 ; - loi du 2 avril 1903 ; - loi du 6 juillet 1905 ; - loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ; - loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ; - loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ; - loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ; - loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ; - loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ; - loi du 8 juin 1923 ; - décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ; - loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ; - loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ; - loi du 20 juillet 1928 ; - loi du 24 juillet 1928 ; - loi du 9 avril 1929 ; - loi du 8 janvier 1930 ; - loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ; - loi du 2 avril 1932 ; - décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ; - loi du 30 décembre 1935, article 1er ; - loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ; - loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ; - loi du 31 décembre 1938 ; - décret du 29 juillet 1939, article 127 ; - ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ; - ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ; - ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ; - loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ; - loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ; - loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ; - loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ; - loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ; - loi n° 46-1889 du 28 aout 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ; - loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ; - loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ; - loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ; - loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ; - loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ; - loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ; - loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ; - loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ; - loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ; - loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ; - loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ; - loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ; - loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ; - loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ; - loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ; - loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ; - loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ; - ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ; - ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ; - ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ; - ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ; - ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ; - ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ; - ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ; - ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ; - ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ; - ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ; - ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ; - ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ; - ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ; - loi n° 61-1147 du 29 décembre 1961 ; - loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ; - loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ; - loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie). # Partie réglementaire ## Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements ### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur #### Chapitre II : Listes électorales ##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale ###### Article R*1 Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 ou L. 15, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi. ###### Article R*2 Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité. ###### Article R*3 Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement. ###### Article R*4 Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35. ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales ###### Article R*7 La commission administrative retranche de la liste : - sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée. ###### Article R*11 En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet. A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative. ###### Article R*12 Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent. Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance. ###### Article R15-2 Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. ###### Article R*17 La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40. ###### Article R*15 La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au maire dans le même délai. La décision n'est pas susceptible d'opposition. ###### Article R15-3 Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5. ###### Article R*8 La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. ###### Article R15-4 Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. ###### Article R15-5 Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. ###### Article R*13 Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale. ###### Article R15-6 Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables. Lorsqu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification. ###### Article R15-7 Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ###### Article R*16 Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale. Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. ###### Article R*17-1 Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10 et R. 12 sont calculés et prorogés ainsi qu'il est dit à l'article R. 15-7. ###### Article R*5 Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre. Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8. ###### Article R*14 Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le commissaire de la République, qui peut présenter des observations. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile. En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office. ###### Article R*10 Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours. ###### Article R15-1 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. ##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision ###### Article R*17-2 Pour le calcul du délai prévu à l'article L.31, le dixième jour est inclus. Les délais prévus aux articles L.32 à L.35 sont calculés dans les conditions fixées à l'article R.17-1. ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales ###### Article R*19 Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile. ###### Article R*18 Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation. ###### Article R*20 Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune. Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation. ###### Article R*21 En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation. En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation. Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département. ###### Article R*22 Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente. ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes ##### Section 6 : Cartes électorales ###### Article R*23 Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. ###### Article R*24 Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : - les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19; - le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste; - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur. ###### Article R*25 Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin. Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote. Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent. Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales. Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre V : Propagande ##### Article R26 Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 : 1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm; 2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste. Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour. ##### Article R27 Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites. ##### Article R28 Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin. Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures. Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie. Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement. ##### Article R29 Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. ##### Article R30 Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : - 74 x 105 mm pour une candidature isolée; - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms; - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms; - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. ##### Article R31 Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale. Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions. ##### Article R32 Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; - un fonctionnaire désigné par le préfet; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général; - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger. ##### Article R33 Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur. Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel. ##### Article R34 La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé. Elle est chargée : - de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux; - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste; - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. ##### Article R35 En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications. ##### Article R36 Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet. ##### Article R37 Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier : - du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur; - de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée. Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste. ##### Article R38 Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés. Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39. Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels. ##### Article R39 Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant : - le préfet ou son représentant, président; - le trésorier-payeur général ou son représentant; - le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant; - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir. La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département. En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : - affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage; - circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1. #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales ##### Article R39-1 Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes. La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur. Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4. Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16. ##### Article R39-2 Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne. ##### Article R39-3 Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet. ##### Article R39-4 Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. #### Chapitre VI : Vote ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article R40 Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune. L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux. Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124. ###### Article R41 Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. ##### Section 2 : Opérations de vote ###### Article R42 Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. ###### Article R43 Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. ###### Article R44 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département; - si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre. ###### Article R45 Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. ###### Article R46 Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. ###### Article R47 Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. ###### Article R48 Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. ###### Article R49 Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. ###### Article R50 Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. ###### Article R51 Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés. L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission. ###### Article R52 Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. ###### Article R54 Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral. Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine. Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales. Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes. ###### Article R55 Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin. Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau. ###### Article R55-1 Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste. ###### Article R56 Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. ###### Article R57 Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure. ###### Article R58 Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité. ###### Article R59 Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. ###### Article R60 Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. ###### Article R61 Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. ###### Article R62 Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. ###### Article R63 Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ###### Article R64 Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. ###### Article R65 Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. ###### Article R65-1 Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient. Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article. ###### Article R66 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats. ###### Article R66-1 Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code. ###### Article R67 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ###### Article R68 Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs. ###### Article R69 Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. ###### Article R70 Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. ###### Article R71 Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68. ##### Section 3 : Vote par procuration ###### Article R*72 Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite. Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. ###### Article R*72-1 Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code. Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et, en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux. ###### Article R*72-2 Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire. ###### Article R*73 La procuration est établie sans frais. Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications . La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article. Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration. ###### Article R*74 La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans. Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections. ###### Article R*75 Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. ###### Article R*76 A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. ###### Article R*76-1 Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant. Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. ###### Article R*77 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations. ###### Article R*78 La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75. ###### Article R*79 Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité. ###### Article R*80 En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration. Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant. ##### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote ###### Article R*93-1 Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale. Il est notifié aux maires intéressés. ###### Article R*93-2 Chaque commission comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département; - un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission. ###### Article R*93-3 Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission. La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote. Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin. #### Chapitre VII : Dispositions pénales ##### Article R94 Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe. ##### Article R94-1 Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe. ##### Article R95 L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe. ##### Article R96 En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes. #### Chapitre VIII : Contentieux ##### Article R97 Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat. ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés #### Chapitre II : Mode de scrutin #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre V : Déclarations de candidatures ##### Article R*98 Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes. ##### Article R*99 Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits. ##### Article R*100 Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République. ##### Article R*101 La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. ##### Article R*102 Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin. Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article R*103 Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article R*104 Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. ##### Article R105 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ; 2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ; 3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ; 4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ; 5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ; 6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant. ##### Article R*106 Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé. ##### Article R*107 Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet. Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission. Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions. ##### Article R*108 L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal. ##### Article R*109 La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public. #### Chapitre IX : Remplacement des députés #### Chapitre X : Contentieux #### Chapitre XI : Conditions d'application ### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux #### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers #### Chapitre II : Mode de scrutin #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures ##### Article R109-1 La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37. Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures. ##### Article R109-2 Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature : I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; II. - 1. S'il est domicilié dans le département : une attestation de domicile délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature par le maire de la commune où est situé ce domicile ; 2. S'il n'est pas domicilié dans le département : a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ; b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ; c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ; d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection. En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. #### Chapitre V : Propagande ##### Article R110 Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article R111 Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats. ##### Article R112 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article R113 Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection. Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses. ##### Article R114 Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. ##### Article R115 Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. ##### Article R116 Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations. Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés devant le Conseil d'Etat. ##### Article R117 Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. ##### Article R117-1 Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet. #### Chapitre X : Conditions d'application ### Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes ##### Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Section 3 : Incompatibilités ##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin ##### Section 6 : Opérations de vote ###### Article R118 Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. ##### Section 7 : Contentieux ###### Article R119 Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. ###### Article R120 Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. ###### Article R121 Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. ###### Article R121-1 Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet. ###### Article R122 Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. ###### Article R123 Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants ##### Section 1 : Mode de scrutin ###### Article R124 Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa. ##### Section 2 : Propagande ###### Article R125 Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants. ###### Article R126 Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de nouveau cautionnement. Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour. ##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article R127 En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs. #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus ##### Section 1 : Mode de scrutin ###### Article R127-1 Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants. ##### Section 2 : Déclarations de candidatures ###### Article R128 Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ; b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ; c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection. Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ##### Section 1 : Incompatibilités ##### Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article R129 Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote. ###### Article R130 L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales. Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale. ## Livre II : Election des sénateurs des départements ### Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs ### Titre II : Composition du collège électoral #### Article R*130-1 Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux #### Article R*131 Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués. L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion. Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé. #### Article R*132 Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques. Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. #### Article R*133 L'élection se fait sans débat au scrutin secret. Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau. #### Article R*134 Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants. Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. #### Article R*135 Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours. Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu. Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes. Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. #### Article R*136 Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants. Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants. #### Article R*137 Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants. Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats. #### Article R*138 L'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées est nul. #### Article R*139 Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement. #### Article R*140 Le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus. #### Article R*141 Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de mandats de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandats de délégués et ceux de suppléants, non répartis par application des dispositions précédentes, sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat de délégué ou de suppléant, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou celui de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. #### Article R*142 Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués; les suivants, suppléants. #### Article R*143 Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus. Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. #### Article R*144 Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire. #### Article R*145 Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification. Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement. #### Article R*146 Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. #### Article R*147 Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet. #### Article R*148 En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée. En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral. ### Titre IV : Election des sénateurs #### Chapitre Ier : Election des sénateurs #### Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre III : Incompatibilités #### Chapitre IV : Déclarations de candidatures ##### Article R*149 Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits. ##### Article R*150 Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. ##### Article R*151 Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats. Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature. Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures. Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats. ##### Article R*152 La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin. ##### Article R*153 Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations. #### Chapitre V : Propagande ##### Article R*154 Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent. L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions. ##### Article R*155 Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés. Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2. ##### Article R*156 Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables. ##### Article R*157 Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée : a) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux; b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé; c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats; d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission; e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence. ##### Article R*158 Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un fonctionnaire désigné par préfet ; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; - un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications. Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. ##### Article R*159 Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture et du récépissé attestant qu'il a déposé un cautionnement de 200 F entre les mains du trésorier-payeur général. Le président indique aux candidats le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer. Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels. ##### Article R*160 Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308. Le cautionnement leur sera également restitué. Seront prescrits et acquis au Trésor public dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations. ##### Article R*161 Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article R*162 Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre. La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée. Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet. #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article R*163 Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants. ##### Article R*164 Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. ##### Article R*165 Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section. ##### Article R*166 Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49. Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote. Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. ##### Article R*167 Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral. Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. ##### Article R*168 Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente. Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures. Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163. Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats. Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin. ##### Article R*169 Dans les départements qui élisent au moins cinq sénateurs, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après. Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ##### Article R*170 Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins visés à l'article L. 66 ; - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155; - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin; - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats; - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat; - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats. Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer. ##### Article R*171 Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base. Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle. #### Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs #### Chapitre IX : Contentieux ### Titre V : Conditions d'application ### Titre VI : Dispositions pénales ## Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ### Chapitre Ier : Dispositions communes #### Article R*172 Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Article R*173 Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département"; 2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture"; 3° "De la collectivité territoriale" au lieu de : "départementaux"; 4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance"; 5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel"; 6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général". ### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article R*174 Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article R*175 Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire : 1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général"; 2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture". #### Article R*176 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. ### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article R*177 Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Article R*178 Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. ## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ### Article R182 Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre. ### Titre Ier : Election des conseillers régionaux #### Chapitre Ier : Composition des conseils régionux et durée du mandat des conseillers #### Chapitre II : Mode de scrutin #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre V : Déclarations de candidatures ##### Article R183 Les déclarations de candidatures sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin. Elles sont rédigées sur papier libre. ##### Article R184 L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin. Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article R185 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin. ##### Article R186 Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article R187 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ; - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; - les bulletins manuscrits ; - les circulaires utilisées comme bulletin ; - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractère noirs. ##### Article R188 Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé. ##### Article R189 Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359. #### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux #### Chapitre X : Contentieux ##### Article R190 Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur. #### Chapitre XI : Conditions d'application ### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée de Corse et durée du mandat de ses membres #### Chapitre II : Mode de scrutin #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités #### Chapitre IV : Incompatibilités #### Chapitre V : Déclarations de candidature ##### Article R191 Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. Elles sont rédigées sur papier libre. ##### Article R192 L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour. L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374. Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article R193 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin. ##### Article R194 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend : - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ; - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ; - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger. ##### Article R195 Pour l'application des dispositions des articles R. 34 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse. ##### Article R196 Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192. #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article R197 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ; - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; - les bulletins manuscrits ; - les circulaires utilisées comme bulletin ; - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs. ##### Article R198 Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé. ##### Article R199 Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379. Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse. #### Chapitre X : Contentieux ##### Article R200 Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. # Annexes ## Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés) ### Article Annexe tableau n° 1 <table><tbody> <tr> <td><center>Départements</center></td> <td><center>Composition</center></td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Ain</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourg-en-Bresse Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Bourg-en-Bresse Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Pérennes, Pont-d'Ain, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat, Viriat.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Izernore, Lagnieu, Meximieux, Montluel, Nantua, Oyonnax Nord, Oyonnax Sud, Poncin.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Brénod, Champagne-en-Valromey, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Sayssel, Virieu-le-Grand.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Aisne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cantons de : Anizy-le-Château, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon Nord, Laon Sud, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Catelet, Moy-de-l'Aisne, Saint-Quentin Centre, Saint-Quentin Nord, Saint-Quentin Sud, Saint-Simon, Vermand.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aubenton, Bohain-en-Vermandois, La Capelle, Guise, Hirson, Marle, Le Nouvion-en-Thiérache, Ribemont, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vic-sur-Aisne.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Braine, Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Vailly-sur-Aisne, Villers-Cotterêts.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Allier</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Donjon, Jaligny-sur-Besbre, Moulins Ouest, Moulins Sud, Neuilly-le-Réal, Yzeure.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Commentry, Domérat-Montluçon Nord-Ouest, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon Est, Montluçon Nord-Est, Montluçon Ouest, Montluçon Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourbon-l'Archambault, Cérilly, Chantelle, Ebreuil, Gannat, Hérisson, Lurcy-Lévis, Le Montet, Montmarault, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cusset Nord, Cusset Sud, Escurolles, Lapalisse, Le Mayet-de-Montagne, Vichy Nord, Vichy Sud.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Alpes-de-Haute- Provence</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne Est, Digne Ouest, Entrevaux, La Javie, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Riez, Saint-André-les-Alpes, Valensole, Volonne.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Banon, Barcelonnette, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, Manosque Nord, Manosque Sud-Est, Manosque Sud-Ouest, La Motte, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint-Etienne, Seyne, Sisteron, Turriers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Hautes-Alpes</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, Gap Campagne, Gap Centre, Gap Nord-Est, Gap Nord-Ouest, Gap Sud-Est, Gap Sud-Ouest, Laragne-Montéglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Serres, Tallard, Veynes.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon Nord, Briançon Sud, Embrun, La Grave, Guillestre, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Saint-Bonnet, Saint-Firmin, Savines-le-Lac.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Alpes-Maritimes</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Nice I, Nice II, Nice III, Nice XII.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Nice IV, Nice V, Nice VI, Nice VII.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Nice VIII, Nice X, Nice XI, Nice XIII.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beausoleil, Breil-sur-Roya, L'Escarène, Menton (par décret du 21 février 1997 (art. 1er), le canton de Menton a été divisé en deux cantons dénommés "Menton Est" et "Menton Ouest"), Sospel, Tende, Villefranche.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Contes Guillaumes, Lantosque, Levens, Nice IX, Nice XIV, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquestéron, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Villars-sur-Var.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cagnes-sur-Mer Centre, Cagnes-sur-Mer Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer Est, Vence.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Antibes-Biot, Antibes Centre, Le Bar-sur-Loup, Vallauris-Antibes Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cannes Centre, Cannes Est, Mandelieu-Cannes Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Cannet, Grasse Nord, Grasse Sud, Mougins, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Ardèche</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Viviers, La Voulte-sur-Rhône.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Annonay Nord, Annonay Sud, Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Ardennes</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Asfeld, Charleville Centre, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Juniville, Mézières Est, Novion-Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, Signy-l'Abbaye, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Charleville-la-Houillère, Fumay, Givet, Mézières Centre Ouest, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan Est, Sedan Nord, Sedan Ouest, Tourteron, Vouziers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Ariège</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sérou, Les Cabannes, Castillon-en-Couserans, Foix-Rural, Foix-Ville, Lavelanet, Massat, Oust, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes, Vicdessos.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, Saverdun.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Aube</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chource, Evry-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I, Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Troyes IV, Villenauxe-la-Grande.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Aude</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de: Capendu, Carcassonne I, Carcassonne II, Carcassonne III, (par décret du 26 février 1997, les cantons de Carcassonne II et III ont été remodelés en trois cantons : Carcassonne II Nord, Carcassonne II Sud et Carcassonne III), Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès (moins la commune de Laprade), (par décret du 25 janvier 1993, la commune de Laprade a été détachée du canton de Mas-Cabardès et rattachée à celui de Saissac. Le canton de Mas-Cabardès est donc désormais intégralement compris dans la 1ère circonscription), Mouthounet, Peyriac-Minervois.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne Est, Narbonne Ouest, Narbonne Sud, Sigean, Tuchan.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Alaigne, Alzonne, Axat Belcaire, Belpech, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza, Fanjeaux, Limoux, Montréal, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers. Commune de Laprade (la commune de Laprade fait désormais partie du canton de Saissac).</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Aveyron</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez, Rodez Est, Rodez Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Capdenac-Gare, Conques, Decazeville, Montbazens, Najac, Naucelle, Rieupeyroux, Rignac, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Millau Est, Millau Ouest, Nant, Peyreleau, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vézins-de-Lévézou.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Bouches-du-Rhône (Les circonscriptions législatives n° 1 à 8 du département des Bouches-du-Rhône sont formées chacune exclusivement d'une partie de la ville de Marseille).</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>4e arrondissement municipal ; partie du 1er arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : boulevard Maurice-Bourdet (à partir de la limite du 3e arrondissement municipal), place des Marseillaises, boulevard d'Athènes, allées Léon-Gambetta, boulevard de la Libération-Général-de-Monsabert jusqu'à la limite du 4e arrondissement municipal) ; partie du 12e arrondissement municipal située à l'ouest l'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : chemin de la Parette à partir de la limite du 11e arrondissement municipal, impasse Gaston-de-Flotte et son prolongement piétonnier (ancienne traverse Gaston-de-Flotte) jusqu'à l'avenue Van-Gogh, avenue de la Fourragère, venue des Caillols, avenue de la Figonne, traverse de Courtrai, traverse du Fort-Fouque, avenue 24 avril 1915, rue Pierre-Béranger, traverse des Massaliottes, chemin des Sables, rue de Charleroi, boulevard des Fauvettes, boulevard Pinatel, chemin des Amaryllis, rue Charles-Kaddouz jusqu'à la limite du 13e arrondissement municipal.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>8e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : boulevard Baille (à partir de la limite du 5e arrondissement municipal), rue de Lodi, rue Pierre-Laurent, rue Perrin-Solliers, boulevard Baille, place Casttelane, rue Louis-Maurel, rue Edmond-Rostand, rue du Docteur-Jean-Fiolle, rue Stanislas-Torrents, rue Bossuet, rue Breteuil, rue Saint-Jacques, boulevard Notre-Dame jusqu'à la place de la Corderie.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>2e et 7e arrondissements municipaux ; partie du 1er arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>3e et 16e arrondissements municipaux ; partie du 15e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : route de la Gavotte à partir de la limite de la commune des Pennes-Mirabeau, boulevard Henri-Barnier, par la voie ferrée de Marseille à Briançon, et par l'axe des voies ci-après: chemin de Saint-Antoine à Saint-Joseph, rue René-d'Anjou, boulevard de la Padouane, traverse de l'Oasis, avenue des Aygalades, rue Le Chatelier, allée de la Montagnette, chemin des Brugas, autoroute A 7 jusqu'à la limite du 14e arrondissement municipal.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>5e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal non comprise dans la 2e circonscription ; partie du 10e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : chemin de Pont-de-Vivaux à Saint-Tronc (à partir de la limite du 9e arrondissement municipal), chemin de Saint-Loup à Saint-Tronc, voie de ce chemin à l'avenue Florian et avenue Florian jusqu'à la limite du 11e arrondissement municipal).</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>9e arrondissement municipal ; partie du 10e arrondissement municipal non comprise dans la 5e circonscription ; partie du 11e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue William-Booth (à partir de la limite du 12e arrondissement municipal), avenue Bernard-Lecache, boulevard de la Pomme, avenue Emmanuel-Allard, avenue du Docteur-Heckel, boulevard de la Valbarelle, avenue de Montélimar, avenue de Tarascon, avenue du Pontet, chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel, traverse des Pionniers, par l'axe du canal de Marseille, par l'axe des voies ci-après : boulevard des Olivettes, boulevard du Parasol, boulevard du Plateau et traverse de la Haute-Granière, et par une ligne droite tracée dans le prolongement de la traverse de la Haute-Granière jusqu'à la limite du 10e arrondissement municipal.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>14e arrondissement municipal ; partie du 15e arrondissement municipal non comprise dans la 4e circonscription ; partie du 13e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue du Merlan à la Rose (à partir de la limite du 14e arrondissement), boulevard Laveran, rue de Marathon, boulevard Bouge, boulevard Gémy, boulevard Barry, impasse Merle et son prolongement jusqu'à la limite du 12e arrondissement municipal.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Partie du 11e arrondissement municipal non comprise dans la 6e circonscription ; partie du 12e arrondissement municipal non comprise dans la 1ere circonscription ; partie du 13e arrondissement municipal non comprise dans la 7e circonscription.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aubagne, La Ciotat.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Allauch, Gardanne (par décret n° 91-209 du 27 février 1991 (art. 3), le canton de Gardanne a été divisé en deux cantons : Gardanne et les Pennes-Mirabeau), Roquevaire.</td> </tr> <tr> <td><center>11e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aix-en-Provence Sud-Ouest, Salon-de-Provence (moins les communes d'Aurons, La Barben et Pélissanne (compte tenu du remodelage du canton de Salon-de-Provence et de la création de celui de Pelissanne par le décret n° 91-209 du 27 février 1991 art. 2, la circonscription est formée de l'intégralité des cantons d'Aix-en-Provence Sud-Ouest et de Salon-de-Provence et des communes de Cornillon-Confoux, Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Lançon-Provence, Velaux et Ventabren, qui appartiennent au canton de Pélissanne).</td> </tr> <tr> <td><center>12e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Berre-l'Etang, Marignane. Commune de Saint-Chamas (le décret n° 91-209 du 27 février 1991 a remodelé les cantons d'Istres, Berre-L'Etang et Marignane art. 1er et 4. La circonscription est désormais formée des cantons de Berre-L'Etang, Vitrolles, Marignane et Châteauneuf-Côte-Bleue).</td> </tr> <tr> <td><center>13e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Istres (moins les communes de Miramas et Saint-Chamas), Martigues (le décret n° 91-209 du 27 février 1991 a remodelé les cantons d'Istres et de Martigues art. 1er et 5). La circonscription est désormais formée des cantons d'Istres Nord (moins la commune de Miramas), Istres Sud, Martigues Est et Martigues Ouest).</td> </tr> <tr> <td><center>14e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est, Peyrolles-en-Provence, Trets.</td> </tr> <tr> <td><center>15e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence. Communes de : Aurons, La Barben, Pélissanne (depuis l'intervention du décret n° 91-209 du 27 février 1991 art. 2, les communes d'Aurons, La Barben et Pélissanne font partie du canton de Pelissanne).</td> </tr> <tr> <td><center>16e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arles Est, Arles Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon. Commune de Miramas (depuis l'intervention du décret n° 91-209 du 27 février 1991 art. 1er, la commune de Miramas fait partie du canton d'Istres Nord).</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Calvados</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Caen I, Caen II, Caen III, Caen VIII, Caen IX, Tilly-sur-Seulles.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Caen IV, Caen V, Caen VI, Caen VII, Caen X, Troarn.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bretteville-sur-Laize, Falaise Nord, Falaise Sud, Lisieux II (Par décret n° 91-210 du 27 février 1991, le canton de Lisieux II a été divisé en deux cantons dénommés Lisieux II et Lisieux III), Livatot, Mézidon-Canon, Morteaux-Couliboeuf, Orbec, Saint-Pierre-sur-Dives. Commune de Lisieux (partie comprise dans le canton de Lisieux I).</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Blangy-le-Château, Cabourg, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux I (moins la commune de Lisieux), Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Isigny-sur-Mer, Ouistreham, Ryes, Trévières.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aunay-sur-Odon, Le Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Cantal</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arpajon-sur-Cère, Aurillac I, Aurillac II, Aurillac III, Aurillac IV, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Mauriac, Murat, Pierrefort, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Ruynes-en-Margeride, Saignes, Saint-Flour Nord, Saint-Flour Sud, Salers.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Charente</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Angoulême Est, Angoulême Ouest, Aubeterre-sur-Dronne, Blanzac-Porcheresse, Chalais, La Couronne, Montbron, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac Nord, Cognac Sud, Jarnac, Segonzac.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens Nord, Confolens Sud, Hiersac, Mansle, Rouillac, Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Angoulême Nord, Le Gond-Pontouvre, Montemboeuf, La Rochefoucault, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Charente-Maritime</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ars-en-Ré, La Rochelle I, La Rochelle II, La Rochelle III, La Rochelle IV, La Rochelle V, La Rochelle VI, La Rochelle VII, La Rochelle VIII, La Rochelle IX, Saint-Martin-de-Ré.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aigrefeuille-d'Aunis, Aytré, Courçon, La Jarrie, Marans, Rochefort Centre, Rochefort Nord, Rochefort Sud, Surgères.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes Est (moins les communes de Colombiers et La Jard), Saintes Nord, Saintes Ouest, Tonnay-Boutonne.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan Est, Saint-Genis-de-Saintonge.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Château-d'Oléron, Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente, La Tremblade.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Cher</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges II, Bourges IV, Bourges V, La Chapelle-d'Angillon, Henrichemont, Léré, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourges I, Chârost, Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon I, Vierzon II.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Baugy, Bourges III, Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Levet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins, Saulzais-le-Potier.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Corrèze</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons : Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Donzenac, Juillac, Lubersac, La Roche-Canilhac, Seilhac, Tulle Campagne Nord, Tulle Campagne Sud, Tulle Urbain Nord, Tulle Urbain Sud, Vigeois.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ayen, Brive Centre, Brive Nord-Est, Brive Nord-Ouest, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Larche Malemort-sur-Corrèze, Meyssac.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Sornac, Treignac, Ussel Est, Ussel Ouest, Uzerche.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Corse-du-Sud</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio II, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VII, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ajaccio VI, Bastelica, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène, Zicavo.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Haute-Corse</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, l'Ile-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vescovato, Vezzani.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Côte-d'Or</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Canton de : Dijon V, Dijon VI, Dijon VII, Fontaine-lès-Dijon.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau (le canton de Mirebeau est devenu le canton de Mirebeau-sur-Bèze par suite de changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 26 mars 1993), Pontailler-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune Nord, Beaune Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Côtes-d'Armor</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Châtelaudren, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc Nord, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan Est, Dinan Ouest, Evran, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit, Pléneuf-Val-André, Ploubalay.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Chèze, Collinée, Corlay, Jugon-les-Lacs, Lamballe, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Quintin, Uzel.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Gouarec, Guingamp, Lanvollon, Maël-Carhaix, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Etables-sur-Mer, Lannion, Lézardrieux, Paimpol, Perros-Guirec, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrien, Tréguier.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Creuse</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Dun-le-Palestel, Le Grand-Bourg, Guéret Nord, Guéret Sud-Est, Guéret Sud-Ouest, Saint-Vaury, La Souterraine.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix, Chénérailles, La Courtine, Crocq, Evaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Jarnages, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Dordogne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Périgueux Centre, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Saint-Astier.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaumont, Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Issigeac, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villambard, Villefranche-de-Lonchat.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Nontron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Rivière, Savignac-les-Eglises, Thiviers, Verteillac.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort, Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-Chignac, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-la-Villedieu, Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Doubs</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Audeux, Besançon Nord-Ouest, Besançon Ouest, Besançon-Planoise, Boussières, Quingey.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Besançon Est, Besançon Nord-Est, Besançon Sud, Marchaux, Ornans, Roulans.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Canton de : Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard Est, Montbéliard Ouest, Rougemont, Saint-Hippolyte.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Audicourt, Etupes, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Amancey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-Villedieu-le-Camp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Drôme</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourg-lès-Valence, Tain-l'Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Loriol-sur-Drôme (moins la commune d'Ambonil), Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Portes-lès-Valence.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest Nord, Crest Sud, Die, Dieulefit, Grignan, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Nyons, Rémuzat, Saillans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Séderon. Commune d'Ambonil.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-Isère I, Romans-sur-Isère II, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Vallier.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Eure</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaumont-le-Roger, Brionne, Conches-en-Ouche, Evreux Nord, Evreux Ouest, Le Neubourg, Rugles.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaumesnil, Bernay Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde-Infreville, Gaillon, Gaillon-Campagne, Louviers Nord, Louviers Sud, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Les Andelys, Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Lyons-la-Forêt, Vernon Nord, Vernon Sud.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Eure-et-Loir</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de Chartres Nord-Est, Chartres Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Maintenon, Nogent-le-Roi.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Anet, Brézolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux Est, Dreux Ouest, Dreux Sud, La Ferté-Vidame, Senonches.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Authon-du-Perche, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Thiron.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auneau, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Finistère</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Briec, Fouesnant, Quimper I, Quimper II, Quimper III.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Brest III, Brest IV, Brest VI, Brest VII, Brest VIII (par décret n° 91-211 du 27 février 1991 art. 2 et 3, les cantons de Brest IV, VI, VII et VIII ont été remplacés par cinq cantons dénommés Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-l'Hermitage-Gouesnou, Brest-Lambezellec, Brest-Kerichen et Brest-Saint-Marc. Le canton de Brest III est désormais dénommé Brest-Centre).</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Brest I, Brest Il, Brest V, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan (par décret n° 91-211 du 27 février 1991 art. 1er et 3, les cantons de Brest I et II ont été remplacés par trois cantons dénommés Brest-Plouzané, Brest-Saint-Pierre et Brest-Recouvrance. Le canton de Brest V est désormais dénommé Brest-Bellevue).</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Lannilis, Lesneven, Plouescat.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Daoulas, Le Faou, Huelgoat, Ouessant, Pleyben.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Douarnenez, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaër.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Gard</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Nîmes I, Nîmes III, Nîmes IV, Nîmes V, Nimes VI, La Vistrenque.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Aigues-Mortes, Beaucaire, Marguerittes, Nîmes II, Saint-Gilles, Vauvert (par décret n° 91-212 du 27 février 1991 art. 1er), le canton de Vauvert a été divisé en deux cantons :</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Alès Nord-Est Alès Sud-Est, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lussan, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Vézénobres.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Alès Ouest, Alzon, Anduze, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sommières, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Haute-Garonne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de Toulouse I, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse VII.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Montastruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouse VIII, Toulouse XV, Villemur-sur-Tarn.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Castanet-Tolosan, Lanta, Toulouse IX, Toulouse X, Verfeil.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Toulouse II, Toulouse III, Toulouse XI (moins la commune de Portet-sur-Garonne) (par décret du 26 février 1997, la commune de Portet-sur-Garonne a été détachée du canton de Toulouse XI qui se trouve ainsi désormais intégralement inclus dans la quatrième circonscription).</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cadours, Fronton, Grenade, Toulouse XIII (par décret du 26 février 1997, le canton de Toulouse XIII a été divisé en deux cantons dénommés "Blagnac" et "Toulouse XIII"), Toulouse XIV.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Léguevin, Muret (à l'exception des communes d'Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Saubens, Villate), Saint-Lys, Toulouse XII (moins la commune de Cugnaux (par décret du 26 février 1997, les cantons de Muret et de Toulouse XII ont été remodelés. A la suite de cette opération, la sixième circonscription se trouve formée des cantons de Léguevin, Muret (dans son intégralité), Saint-Lys, Toulouse XII et Tourne-feuille (moins la commune de Cugnaux).</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auterive, Caraman, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Montgiscard, Nailloux, Revel, Rieux, Villefranche-de-Lauragais (à la suite du remodelage des cantons de Muret, Toulouse XI et Toulouse XII, réalisés par le décret du 26 février 1997, la septième circonscription est désormais formée des cantons d'Auterive, Caraman, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Montgiscard, Nailloux, Portet-sur-Garonne, Revel, Rieux, Villefranche-de-Lauragais et de la commune de Cugnaux (issue du canton de Tournefeuille). Communes de : Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Saubens, Villate (issues du canton de Muret), Portet-sur-Garonne (issue du canton de Toulouse XI), Cugnaux (issu du canton de Toulouse XII).</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Communes de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Gers</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aignan, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest, Auch Sud-Est-Seissan, Auch Sud-Ouest, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Nogaro, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cazaubon, Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L'Isle-Jourdain, Jegun, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Saint-Clar, Valence-sur-Baïse, Vic-Fézensac.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Gironde</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux VIII, Le Bouscat.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons : Bègles, Bordeaux VI, Talence, Villenave-d'Ornon.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Gradignan, Labrède, Pessac I, Pessac II.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Arcachon, Audenge, Bazas, Belin-Béliet, Captieux, Grignols, Saint-Symphorien, La Teste (le canton de La Teste est devenu le canton de La Teste-de-Buch par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 8 juin 1994), Villandraut.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auros, Cadillac, Créon, Langon, Monségur, Podensac, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Branne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Lussac, Pellegrue, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande.</td> </tr> <tr> <td><center>11e circonscription</center></td> <td>Cantons de Blaye, Bourg, Coutras, Guitres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Hérault</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Montpellier I, Montpellier IV, Montpellier V (par décret n° 91-213 du 27 février 1991 art. 2, le canton de Montpellier V a été divisé en deux cantons : Lattes et Montpellier V), Montpellier VI.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de Montpellier II, Montpellier VII, Montpellier IX, Montpellier X.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Castries, Lunel, Mauguio, Montpellier III (par décret n° 91-213 du 27 février 1991 art. 1er, le canton de Montpellier III a été divisé en deux cantons : Castelnau-le-Lez et Montpellier III). Communes de : Campagne, Garrigues.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aniane, Le Caylar, Claret (moins les communes de Campagne et Garrigues), Clermont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lodève, Lunas, Les Matelles, Montpellier VIII (par décret n° 91-213 du 27 février 1991 art. 3, le canton de Montpellier VIII a été divisé en deux cantons : Montpellier VIII et Pignan), Saint-Martin-de-Londres.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bédarieux, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Salvetat-sur-Agout, Servian.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Béziers I, Béziers II, Béziers III, Béziers IV.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Agde, Sète I, Sète II, Frontignan, Mèze.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Ille-et-Vilaine</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Rennes-le-Blosne, Rennes-Bréquigny, Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est, Rennes Sud-Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Combourg, Hédé, Rennes-Bréquigny, Rennes Centre, Rennes Nord (par décret n° 91-214 du 27 février 1991 (art. 2), le canton de Rennes Nord a été divisé en deux cantons : Betton et Rennes Nord), Nord-Est, Saint-Aubin-d'Aubigny, Tinténiac.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bécherel, Montauban, Montfort (le canton de Montfort est devenu le canton de Montfort-sur-Meu par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 7 octobre 1993), Mordelles, Rennes Centre-Ouest, Rennes Nord-Ouest, Saint-Méen-le-Grand.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bain-de-Bretagne, Bruz, Grand-Fougeray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Plélan-le-Grand, Pipriac, Redon, Le Sel-de-Bretagne.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Châteaugiron, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Rennes Est (par décret n° 91-214 du 27 février 1991 art. 1er, le canton de Rennes Est a été divisé en deux cantons : Cesson-Sévigné et Rennes Est), Retiers, Vitré Est, Vitré Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Antrain, Fougères Nord, Fougères Sud, Liffré, Louvigné-du-Désert, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo Nord, Saint-Malo Sud.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Indre</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ardentes, Châteauroux Centre, Châteauroux Est, Châteauroux Ouest, Châteauroux Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aigurande, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Eguzon-Chantôme, Issoudun Nord, Issoudun Sud, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Sévère-sur-Indre, Vatan.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bélâbre, Le Blanc, Buzançais, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Valençay.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Indre-et-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Tours Centre, Tours Est, Tours Ouest, Tours Sud, Tours-Val-du-Cher.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire, Tours Nord-Est, Vouvray.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Chambray-lès-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montbazon, Montrésor, Preuilly-sur-Claise, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Chinon, L'Ile-Bouchard, Joué-lès-Tours Nord, Joué-lès-Tours Sud, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourgueil, Château-la-Vallière, Langeais, Luynes, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours Nord-Ouest.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Isère</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Grenoble I, Grenoble II, Grenoble IV, Meylan (par décret n° 88-398 du 21 avril 1988, le canton de Meylan a été divisé en deux cantons : Meylan et Saint-Ismier).</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Le Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Chéruy, La Tour-du-Pin.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, L'Isle-d'Abeau, Roybon, Saint-Etienne-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, La Verpillière, Virieu.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaurepaire, Heyrieux, Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Jura</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arinthod, Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège, Lons-le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières, Voiteur.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Les Bouchoux, Champagnole, Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne, Morez, Nozeroy, Les Planches-en-Montagne, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arbois, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole Nord-Est, Dole Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains, Villers-Farlay.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Landes</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Castets, Gabarret, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Dax Nord, Dax Sud, Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Morcenx, Mugron, Pouillon, Saint-Sever, Tartas Est, Tartas Ouest, Villeneuve-de-Marsan.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Loir-et-Cher</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Blois I, Blois II, Blois III, Blois IV, Blois V Contres, Herbault, Montrichard, Vineuil.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bracieux, Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Droué, Marchenoir, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer-le-Marché, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme I, Vendôme II.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-Ouest II.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Etienne Sud-Ouest II, Saint-Genest-Malifaux.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Pacaudière, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Néronde, Perreux, Saint-Symphorien-de-Lay.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Boën, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-Saint-Rambert.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Haute-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Le Puy Est, Le Puy Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Sainte-Sigolène, Tence, Vorey, Yssingeaux.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Allègre, Auzon, Blesle, Brioude Nord, Brioude Sud, Cayres, La Chaise-Dieu, Craponne-sur-Arzon, Langeac Lavoûte-Chilhac, Loudes, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Le Puy Nord, Le Puy Ouest, Le Puy Sud-Ouest, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Loire-Atlantique</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Nantes I, Nantes VI, Nantes VII, Orvault.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Nantes II, Nantes III, Nantes IV, Nantes IX.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Nantes V, Nantes XI, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain Est, Saint-Herblain Ouest-Indre.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de Bouaye, Nantes X, Rezé.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ancenis, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille, Varades.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Blain, Châteaubriant, Derval, Guéméné-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nort-sur-Erdre, Nozay, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Baule-Escoublac, Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nicolas-de-Redon.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire Centre, Sainte-Nazaire Est, Saint-Nazaire Ouest, Savenay.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bourgneuf-en-Retz, Legé, Machecoul, Paimboeuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet, Vertou, Vertou-Vignoble.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Loiret</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de: Beaugency, Cléry-Saint-André, La Ferté-Saint-Aubin, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La-Source, Saint-Jean-le-Blanc.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Artenay, Ingré, Meung-sur-Loire, Orléans-Bannier, Orléans-Carmes, Patay, Saint-Jean-de-la-Ruelle.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Jargeau, Orléans-Bourgogne, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Ouzouer-sur-Loire, Saint-Jean-de-Braye, Sully-sur-Loire.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Amilly, Briare, Châlette-sur-Loing, Châteaurenard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Gien, Montargis.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Ferrières, Fleury-les-Aubrais, Lorris, Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, Pithiviers, Puiseaux.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Lot</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cahors Nord-Est, Cahors Nord-Ouest, Cahors Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Limogne-en-Quercy, Livernon, Martel, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac, Vayrac.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Lot-et-Garonne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Agen Centre, Agen Nord, Agen Nord-Est, Agen Sud-Est, Agen Ouest, Astaffort, Francescas, Laplume, Lavardac, Mézin, Nérac, Puymirol.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande Est, Marmande Ouest, Le Mas-d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Port-Sainte-Marie, Seyches, Tonneins.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beauville, Cancon, Castillonnès, Fumel, Laroque-Timbaut, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Prayssas, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Lozère</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Barre-des-Cévennes, Le Bleymard, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Grandrieu, Langogne, Mende Nord, Mende Sud, Le Pont-de-Montvert, Saint-Amans, Sainte-Enimie, Saint-Germain-de-Calberte, Villefort.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aumont-Aubrac, La Canourgue, Chanac, Fournels, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Le Massegros, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-du-Teil.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Maine-et-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Angers Centre, Angers Est, Angers Nord-Est, Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Angers Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé, Les Ponts-de-Cé.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant, Saumur Nord, Seiches-sur-le-Loir.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur Sud, Thouarcé, Vihiers.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cholet I, Cholet II, Cholet III, Montfaucon.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Angers Ouest, Beaupréau, Champtoceaux, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Angers Nord, Angers Nord-Ouest, Candé, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Manche</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô Est, Saint-Lô Ouest, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval, Le Teilleul.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, Granville, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Barneville-Carteret, Beaumont, Bricquebec, La Haye-du-Puits, Montebourg, Les Pieux, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cherbourg Nord-Ouest, Cherbourg Sud-Est, Equeurdreville-Hainneville, Octeville, Saint-Pierre-EgIise, Tourlaville.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Marne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Reims I, Reims II, Reims V, Reims VI.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Fismes, Reims III, Reims VII, Reims IX, Verzy, Ville-en-Tardenois.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beine-Nauroy, Bourgogne, Reims IV, Reims VIII, Reims X, Suippes.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Châlons-sur-Marne I, Châlons-sur-Marne II, Châlons-sur-Marne III, Châlons-sur-Marne IV, Givry-en-Argonne, Marson, Saint-Menehould, Ville-sur-Tourbe.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Anglure, Avize, Ecury-sur-Coole, Fère-Champenoise, Heiltz-le-Maurupt, Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Tiéblemeont-Farémont, Vertus, Vitry-le-François Est, Vitry-le-François Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ay, Châtillon-sur-Marne, Dormans, Epernay I, Epernay II, Estnernay, Montmirail, Montmort-Lucy, Sézanne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Haute-Marne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons : Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont Nord, Chaumont Sud, Clefmont Fayl-la-Forêt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale, Val-de-Meuse.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Andelot-Blancheville, Blaiserives (le canton de Blaiserives est devenu le canton de Doulevant-le-Château par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 19 octobre 1992), Chevillon, Doulaincourt-Saucourt, Joinville, Juzennecourt, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Blin-Semilly, Saint-Dizier Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier Ouest, Dizier Sud-Est, Vignory, Wassy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Mayenne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Argentré, Bais, Evron, Laval Est, Laval Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval Sud-Ouest, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Berthevin, Villaines-la-Juhel.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bierné, Château-Gontier Est, Château-Gontier Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère, Loiron, Meslay-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Roë, Sainte-Suzanne.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ambrières-les-Vallées, Chailland, Couptrain, Ernée, Gorron, Le Horps, Landivy, Laval Nord-Est, Lassay-les-Châteaux, Mayenne Est, Mayenne Ouest.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Meurthe-et-Moselle</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Sud (par décret du 21 février 1997 art. 3 et 4, les trois cantons de la circonscription ont été remodelés en quatre cantons : Malzéville, Nancy Est, Nancy Nord et Nancy Sud).</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arracourt, Jarville-la-Malgrange, Saint-Max (par décret du 21 février 1997 art. 1er, le canton de Saint-Max a été divisé en deux cantons dénommés "Saint-Max" et "Seichamps"), Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, (par décret du 21 février 1997 art. 2, le canton de Vandoeuvre-lès-Nancy a été divisé en deux cantons dénommés "Vandoeuvre-lès-Nancy Est" et "Vandoeuvre-lès-Nancy Ouest").</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Laxou, Nancy Ouest, Pompey (le décret du 21 février 1997 art. 5 a créé quatre cantons en remplacement de ceux de Laxou, Nancy Ouest et Pompey. En conséquence, la circonscription est désormais formée des cantons de Laxou, Nancy Centre, Pompey et Villers-lès-Nancy).</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord, Lunéville Sud, Saint-Nicolas-de-Port.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Haroué, Neuves-Maisons, Thiaucourt-Regniéville (moins les communes d'Arnaville, Bayon vil le-sur-Mad et Vandelainville), Toul Nord, Toul Sud, Vézelize.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Dieulouard, Homécourt, Nomeny, Pont-à-Mousson.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Audun-le-Roman, Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Meuse</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc Nord, Bar-le-Duc Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Void-Vacon.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun Centre, Verdun Est, Verdun Ouest.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Morbihan</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Muzillac, La Roche-Bernard, Sarzeau, Vannes Centre, Vannes Est, Vannes Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Baud, Elven, Grand-Champ, Locminé, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brévelay.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Allaire, La Gacilly, Guer, Josselin, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Groix, Lanester, Lorient Centre, Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cléguérec, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Plouay, Pont-Scorff.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Moselle</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Maizières-lès-Metz, Marange-Sivange, Metz I, Woippy.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ars-sur-Moselle, Metz IV, Montigny-lès-Metz (moins les communes de Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany), Verny.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Metz II, Metz III, Pange, Vigy.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg, Vic-sur-Seille.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Volmunster.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Stiring-Wendel.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Boulay-Moselle, Faulquemont, Grostenquin, Saint-Avold I, Saint-Avold II.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bouzonville, Fameck, Metzervisse, Rombas.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cattenom, Sierck-les-Bains, Thionville Est, Thionville Ouest, Yutz.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Algrange, Florange, Fontoy, Hayange, Moyeuvre-Grande.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Nièvre</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de: Imphy, La Machine, Nevers Centre, Nevers Est, Nevers Nord, Nevers Sud, Saint-Senin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire Nord, Cosne-Cours-sur-Loire Sud, Donzy, Guérigny, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Varzy.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon, Châtillons-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Decize, Dornes, Fours, Lormes, Luzy, Montsauche-les-Settons, Moulins-Engilbert, Saint-Saulge, Tannay.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Nord</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons : Lille Sud, Lille Sud-Est (moins les communes Lezennes et Ronchin), Lille Sud-Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lille Est, Villeneuve-d'Ascq (par décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 1er, le canton de Villeneuve-d'Ascq a été divisé en deux cantons dénommés Villeneuve-d'Ascq Nord et Villeneuve-d'Ascq Sud). Communes de : Lezennes, Ronchin.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lille Centre, Lille Nord, Lille Nord-Est.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lille Ouest, Quesnoy-sur-Deûle.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Haubourdin, Seclin (par décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 2, le canton de Seclin a été divisé en deux cantons dénommés Seclin Nord et Seclin Sud).</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cysoing, Orchies, Pont-à-Marcq. Communes de : Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Roubaix Centre (partie située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de Barbieux, rue Hù-Bossut et rue Jean-Moulin jusqu'à la limite lu canton de Roubaix Ouest, par la limite du canton de Roubaix Ouest, puis celle du canton de Roubaix Nord usqu'à la place de la Liberté, et par l'axe des voies ci-après : place de la Liberté, rue de Lannoy, boulevard de Belfort et rue Monge jusqu'à la limite du canton de Roubaix Est), Roubaix Est, Lannoy (moins les communes d'Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems).</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Roubaix Centre (partie non comprise dans la circonscription), Roubaix Nord, Roubaix Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Marcq-en-Baroeul, Tourcoing Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est.</td> </tr> <tr> <td><center>11e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Armentières, La Bassée, Lomme.</td> </tr> <tr> <td><center>12e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Dunkerque Ouest (moins la partie de la commune de Dunkerque située à l'est d'une ligne définie par la limite de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et l'axe des voies ci-après : avenue de Petite-Synthe (à partir de l'angle Sud-Est de la limite territoriale de de la commune de Saint-Pol-sur-Mer), rue du 11 Novembre 1918, pont du Mail et canal de Bourbourg squ'à la limite de la commune de Coudekerque-Branche), Grande-Synthe, Gravelines.</td> </tr> <tr> <td><center>13e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Coudekerque-Branche, Dunkerque Est (moins les communes de Bray-Dunes et Zuydcoote), Dunkerque Ouest (partie non comprise dans la 12e circonscription).</td> </tr> <tr> <td><center>14e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bergues, Bourbourg, Cassel, Hondschoote, Steenvoorde, Wormhout. Communes de : Bray-Dunes, Zuydcoote.</td> </tr> <tr> <td><center>15e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Hazebrouck Nord, Hazebrouck Sud, Merville.</td> </tr> <tr> <td><center>16e circonscription</center></td> <td>Canton de Marchiennes. Communes de : Anhiers, Flines-lez-Râches, Lallaing (issues canton de Douai Nord), Auby, Râches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin (issues du canton de Douai Ouest), Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Guesnain, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostrevent (issues du canton de Douai Sud) (le canton de Douai Ouest a été divisé en deux cantons par le décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 3. Les communes d'Auby, Râches, Raimbeaucourt et Roost-Warendin, en application de ce texte, appartiennent désormais au canton de Douai Nord-Est, et non plus au canton de Douai Ouest).</td> </tr> <tr> <td><center>17e circonscription</center></td> <td>Canton d'Arleux. Commune de Douai. Communes de : Sin-le-Noble, Waziers (issues du canton de Douai Nord), Courchelettes, Cuincy, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque (issues du canton de Douai Ouest), Férin, Roucourt (issues du canton de Douai Sud) (le canton de Douai Ouest a été divisé en deux cantons par le décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 3. La commune de Flers-en-Escrebieux, en application de ce texte, appartient désormais au canton de Douai Nord-Est, et non plus au canton de Douai Ouest).</td> </tr> <tr> <td><center>18e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cambrai Est, Cambrai Ouest, Clary, Marcoing.</td> </tr> <tr> <td><center>19e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bouchain, Denain, Valenciennes Sud (moins la commune de Valenciennes).</td> </tr> <tr> <td><center>20e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Anzin (moins la commune de Saint-Saulve), Saint-Amand-les-Eaux Rive Droite, Saint-Amand-les-Eaux Rive Gauche, Valenciennes Nord (moins la commune de Valenciennes). Communes de : Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq.</td> </tr> <tr> <td><center>21e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Condé-sur-l'Escault (moins les communes d'Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq), Valenciennes Est. Communes de : Valenciennes (parties comprises dans les cantons de Valenciennes Nord et de Valenciennes Sud), Saint-Saulve.</td> </tr> <tr> <td><center>22e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Berlaimont, Carnières, Le Cateau-Cambrésis, Le Quesnoy Est, Le Quesnoy Ouest, Solesmes.</td> </tr> <tr> <td><center>23e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>24e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Nord, Avesnes-sur-Helpe Sud, Hautmont, Landrecies, Solre-le-Château, Trélon.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Oise</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beauvais Nord-Est, Beauvais Nord-Ouest, Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Froissy, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers, Saint-Just-en-Chaussée.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auneuil, Beauvais Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Le Coudray-Saint-Germer, Formerie, Grandvilliers, Noailles, Songeons.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Creil Sud, Méru, Montataire, Neuilly-en-Thelle.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Betz, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence, Senlis.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Attichy, Compiègne Sud-Est, Compiègne Sud-Ouest, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Compiègne Nord, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz, Ribécourt-Dreslincourt.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Clermont, Creil-Nogent-sur-Oise, Liancourt Mouy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Orne</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Alençon I, Alençon II, Alençon III, Carrouges, Courtomer, Domfront, La Ferté-Macé, Juvigny-sous-Andaine, Le Mêle-sur-Sarthe, Passais, Sées.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : L'Aigle Est, L'Aigle Ouest, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Merlerault, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Le Theil, Tourouvre, Vimoutiers.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Argentan Est, Argentan-Ouest, Athis-de-l'Orne, Briouze, Ecouché, Exmes, Flers Nord, Flers Sud, Messei, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Tinchebray, Trun.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Pas-de-Calais</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arras Ouest, Arras Sud, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Pas-en-Artois.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arras Nord (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 3, le canton d'Arras Nord a été divisé en deux cantons : Arras Nord et Dainville), Marquion, Vimy, Vitry-en-Artois.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aubigny-en-Artois, Desvres, Fruges, Heuchin, Hucqueliers, Lumbres, Le Parcq, Saint-Pol-sur-Ternoise.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auxi-le-Château, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Hesdin, Montreuil (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 5 et 6), les cantons d'Etaples et de Montreuil ont été remodelés en trois cantons : Berck, Etaples et Montreuil).</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau, Samer (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 11, les cantons de Boulogne-sur-Mer Sud et d'Outreau ont été remodelés en trois cantons : Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau et le Portel).</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Boulogne-sur-Mer Nord-Est, Boulogne-sur-Mer Nord-Ouest, Calais Nord-Ouest, Guînes, Marquise.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ardres, Audruicq, Calais Centre, Calais Est, Calais Sud-Est.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aire, (par décret du 29 décembre 1982, la commune d'Aire a pris le nom d'Aire-sur-la-Lys), Arques, Fauquembergues, Saint-Omer Nord, Saint-Omer Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Béthune Nord, Béthune Sud (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 10, les cantons de Béthune Nord et Béthune Sud ont été remodelés en trois cantons dénommés Béthune Est, Béthune Nord et Béthune Sud), Lillers, Norrent-Fontes.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Auchel, Barlin, Bruay-en-Artois, Houdain (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 4, les cantons de Bruay-en-Artois et de Houdain ont été remodelés en trois cantons : Bruay-la-Buissière, Divion et Houdain).</td> </tr> <tr> <td><center>11e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cambrin (par décret n° 91-217 du 27 février art. 1er, le canton de Cambrin a été divisé en deux cantons : Cambrin et Douvrin), Carvin, Laventie, Noeux-les-Mines, Wingles.</td> </tr> <tr> <td><center>12e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Avion, Bully-les-Mines, Liévin Nord (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 8 et 9, les cantons de Bully-les-Mines et de Liévin Nord ont été remodelés en trois cantons : Bully-les-Mines, Liévin Nord et Sains-en-Gohelle), Liévin Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>13e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 7, les cantons de Harnes, Lens Est et Lens Nord-Est ont été, remplacés par quatre cantons : Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est et Noyelles-sous-Lens), Lens Nord-Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>14e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 2, les cantons d'Hénin-Beaumont et de Leforest ont été remplacés par trois cantons : Hénin-Beaumont, Leforest et Montigny-en-Gohelle), Rouvroy.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Puy-de-Dôme</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand Est, Clermont-Ferrand Nord, Clermont-Ferrand Nord-Ouest, Gerzat, Montferrand.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aubière, Billom, Clermont-Ferrand Sud, Clermont-Ferrand Sud-Est, Cournon-d'Auvergne, Pont-du-Château, Saint-Dier-d'Auvergne, Vertaizon.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaumont, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand Ouest, Clermont-Ferrand Sud-Ouest, Herment, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ardes, Sesse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, La Tour-d'Auvergne, Veyre-Monton, Vic-le-Compte.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d'Auvergne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Pyrénées-Atlantiques</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons : Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Liholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labastide-Clairence, Saint-Pierre-d'Irube.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Biarritz Est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Hautes-Pyrénées</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Arreau, Bagnères-de-Bigorre, la Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, Séméac, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vielle-Aure.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Laloubère, Lourdes Est, Lourdes Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Ossun, Saint-Pé-de-Bigorre, Tarbes I, Tarbes II.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Maubourguet, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Tarbes III, Tarbes IV, Tarbes V, Vic-en-Bigorre.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Pyrénées-Orientales</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Perpignan III, Perpignan IV, Perpignan V, Perpignan VII, Perpignan IX, Toulouges.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Côte-Radieuse, Latour-de-France, Perpignan I, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saint-Estève, Sournia (par décret du 21 février 1997, les cantons de La Côte-Radieuse et de Saint-Laurent-de-la-Salanque ont été remodelés en trois cantons : Canet-en-Roussillon, La Côte-Radieuse (chef-lieu : Saint-Cyprien) et Saint-Laurent-de-la-Salanque).</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan II, Perpignan VI, Perpignan VIII, Prades, Saillagouse, Vinça.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte-Vermeille, Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Bas-Rhin</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg IX.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Strasbourg III, Strasbourg VII, Strasbourg VIII, Strasbourg IX.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg V, Strasbourg VI.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Truchtersheim.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Obernai (moins la commune d'Innenheim), Sélestat.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Molsheim, Rosheim, Saales, Schirmeck, Villé, Wasselonne.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons : Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bischwiller, Brumath, Haguenau.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Haut-Rhin</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Andolsheim, Colmar Nord, Colmar Sud, Neuf-Brisach.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Wintzenheim.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Masevaux, Saint-Amarin, Thann.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Habsheim, Huningue, Sierentz.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Mulhouse Est, Mulhouse Ouest, Mulhouse Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Illzach, Mulhouse Nord, Wittenheim.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Cernay, Ensisheim, Guebwiller, Soultz-Haut-Rhin.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Rhône</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lyon I (partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille), Lyon V (partie située au sud-ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Marietton, grande rue de Vaise, rue Saint-Pierre-de-Vaise, boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, montée de l'Observance, Lyon VI, Lyon XIII (partie située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Berthelot à partir de la place du 11 novembre 1918, rue Paul-Cazeneuve et avenue Francis-de-Pressensé).</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lyon I (partie non comprise dans la 1ère circonscription), Lyon II, Lyon III, Lyon IV, Lyon V (partie non comprise dans la 1ère circonscription).</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lyon IX, Lyon X, Lyon XII (partie située à une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Feuillat, rue Maryse-Bastié, avenue Paul-Santy, passage Comtois et avenue du Général-Frère), Lyon XIII (partie non comprise dans la 1ère circonscription).</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Lyon VII, Lyon VIII, Lyon XI, Lyon XII (partie non comprise dans la 3e circonscription).</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Caluire-et-Cuire, Neuville-sur-Saône. Communes de : Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Ecully, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de Villeurbanne Centre, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin.</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Amplepuis, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Lamure-sur-Azergues, Limonest (moins les communes de Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or), Tarare, Thizy.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Anse, Beaujeu, Belleville, Monsols, Villefranche-sur-Saône.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray. Commune de Dardilly.</td> </tr> <tr> <td><center>11e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Condrieu, Givors, Mornant, Saint-Symphorien-d'Ozon.</td> </tr> <tr> <td><center>12e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune.</td> </tr> <tr> <td><center>13e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Priest.</td> </tr> <tr> <td><center>14e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Saint-Fons, Vénissieux Nord, Vénissieux Sud.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Haute-Saône</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay, Pesmes, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Champagney, Héricourt Est, Héricourt Ouest, Lure Nord, Lure Sud, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Rioz, Villersexel.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Amance, Combeaufontaine, Faucogney-et-la-Mer, Jussey, Luxeuil-les-Bains, Port-sur-Saône, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Vitrey-sur-Mance.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Saône-et-Loire</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Mâcon Centre, Mâcon Nord, Mâcon Sud, Matour, Tramayes.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de: Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, Marcigny, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Guiche, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin, Montaint Saint-Vincent, Palinges, Saint-Gengoux-le-National, Toulon-sur-Arroux.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Nord, Chalon-sur-Saône Ouest Givry, Sennecey-le-Grand.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Sud, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Tournus, Verdun-sur-le-Doubs.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Sarthe</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans Centre, Le Mans Nord-Ouest, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bouloire, Le Mans Est-Campagne, Le Mans Sud-Est, Le Mans Sud-Ouest, Le Mans-Ville Est, Montfort-le-Gesnois.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Ecommoy, La Flèche, Le Grand-Lucé, La Lude, Mayet, Pontvallain, Saint-Calais.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Allonnes, Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Ballon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Le Mans Nord-Campagne, Le Mans Nord-Ville, Marolles-les-Braults, Montmirail, Tuffé, Vibraye.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Savoie</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord-Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albens, Chambéry Est, Chambéry Nord, Le Châtelard, Les Echelles, La Motte-Servolex, Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aime, Albertville Nord, Albertville Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Saint-Pierre-d'Albigny, Ugine.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Aiguebelle, Chambéry Sud, Chambéry Sud-Ouest, La Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Michel-de-Maurienne.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Haute-Savoie</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Annecy Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Cruseilles, Frangy, Rumilly, Seyssel, Thorens-Glières.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Alby-sur-Chéran, Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverges, Seynod, Thônes.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches, Scionzier.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Annemasse Nord, Annemasse Sud, Reignier, La Roche-sur-Foron, Saint-Julien-en-Genevois.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Abondance, Le Biot, Boëge, Douvaine, Evian-les-Bains, Saint-Jeoire, Samoëns, Taninges, Thonon-les-Bains (par décret du 26 février 1997, le canton de Thonon-les-Bains a été divisé en deux cantons dénommés "Thonon-les-Bains Est" et "Thonon-les-Bains Ouest").</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Paris</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>5e arrondissement ; partie du 6e arrondissement (quartier Notre-Dame-des-Champs et partie du quartier Odéon située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de Vaugirard et rue de Médicis).</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Partie du 6e arrondissement non comprise dans la 2e circonscription ; 7e arrondissement.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>8 et 9e arrondissements.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>10e arrondissement.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Partie du 11e arrondissement (quartiers Folie-Méricourt et Saint-Ambroise) ; partie du 20e arrondissement (quartier Belleville et partie du quartier Père-Lachaise située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Gambetta, rue de la Bidassoa et rue Villiers-de-l'Isle-Adam).</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Partie du 11e arrondissement (quartiers Roquette et Sainte-Marguerite) ; partie du 12e arrondissement (quartier Quinze-Vingts).</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Partie du 12e arrondissement non comprise dans la 7e circonscription.</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Partie du 13e arrondissement (quartiers Gare, Salpêtrière et partie du quartier Maison-Blanche située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue d'Italie et avenue de la Porte-d'Italie).</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Partie du 13e arrondissement non comprise dans la 9e circonscription ; partie du 14e arrondissement (quartiers Montparnasse et Parc de Montsouris).</td> </tr> <tr> <td><center>11e circonscription</center></td> <td>Partie du 14e arrondissement (quartiers Petit-Montrouge et Plaisance).</td> </tr> <tr> <td><center>12e circonscription</center></td> <td>Partie du 15e arrondissement (quartiers Grenelle et Necker et partie du quartier Javel située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de la Convention, rue de Lourmel, rue de Javel, quai André-Citroën jusqu'au pont de Grenelle).</td> </tr> <tr> <td><center>13e circonscription</center></td> <td>Partie du 15e arrondissement non comprise dans la 12e circonscription.</td> </tr> <tr> <td><center>14e circonscription</center></td> <td>Partie du 16e arrondissement (quartier Auteuil et partie du quartier Muette située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : boulevard de Beauséjour, chaussée de la Muette, rue de Passy, rue de l'Annonciation, rue Raynouard, avenue du Parc-de-Passy, avenue Marcel-Proust, rue d'Ankara, avenue du Président-Kennedy jusqu'à la place Clément-Ader).</td> </tr> <tr> <td><center>15e circonscription</center></td> <td>Partie du 16e arrondissement non comprise dans la 14e circonscription.</td> </tr> <tr> <td><center>16e circonscription</center></td> <td>Partie du 17e arrondissement (quartiers Ternes, Plaine-de-Monceaux, et partie du quartier Batignolles située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de Saussure, boulevard Pereire et rue de Rome).</td> </tr> <tr> <td><center>17e circonscription</center></td> <td>Partie du 17e arrondissement non comprise dans la 16e circonscription ; partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières située au nord d'une ligne définie par l'axe de la rue Marcadet).</td> </tr> <tr> <td><center>18e circonscription</center></td> <td>Partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières non comprise dans la 17e circonscription et quartier Clignancourt).</td> </tr> <tr> <td><center>19e circonscription</center></td> <td>Partie du 18e arrondissement non comprise dans les 17e et 18e circonscriptions ; partie du 19e arrondissement (quartier Villette).</td> </tr> <tr> <td><center>20e circonscription</center></td> <td>Partie du 19e arrondissement (quartiers Pont-de-Flandre, Amérique et Combat).</td> </tr> <tr> <td><center>21e circonscription</center></td> <td>Partie du 20e arrondissement non comprise dans la 6e circonscription.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="605"><center>Seine-Maritime</center></td> </tr> <tr> <td><center>1re circonscription</center></td> <td>Cantons de : Rouen I, Rouen II, Rouen III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VI, Rouen VII.</td> </tr> <tr> <td><center>2e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bois-Guillaume, Boos, Darnétal, Mont-Saint-Aignan.</td> </tr> <tr> <td><center>3e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen Ouest.</td> </tr> <tr> <td><center>4e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly.</td> </tr> <tr> <td><center>5e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Maromme, Notre-Dame-de-BondeviIIe, Pavilly.</td> </tr> <tr> <td><center>6e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bolbec, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre III (par décret n° 91-218 du 27 février 1991 art. 2, le canton du Havre III a pris la dénomination de Le Havre II), Lillebonne, Saint-Romain-de-Colosc.</td> </tr> <tr> <td><center>7e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Havre I, Le Havre II, Le Havre V, Le Havre VI, le Havre VII (par décret n° 91-218 du 27 février 1991 art. 1er et 2, les cantons du Havre I et du Havre II ont été réunis en un seul canton dénommé Le Havre I. Les cantons du Havre V, VI et VII ont pris respectivement les dénominations de Le Havre IV, V et VI).</td> </tr> <tr> <td><center>8e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Le Havre IV, Le Havre VIII, Le Havre IX, Le Havre X (par décret n° 91-218 du 27 février 1991 art 2, les cantons du Havre IV, VIII, IX et X ont pris respectivement les dénominations de Le Havre III, VII, VIII et IX).</td> </tr> <tr> <td><center>9e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamps, Goderville, Montivilliers, Valmont.</td> </tr> <tr> <td><center>10e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Cany-Barville, Clères, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Yerville, Yvetot.</td> </tr> <tr> <td><center>11e circonscription</center></td> <td>Cantons de : Dieppe Est, Dieppe Ouest, Envermeu, Eu, Offenville.</td> </tr> <tr> <td><center>12e circonscription</center></td> <td>Argueil, Aumale, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Buchy, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Saëns.</td> </tr> </tbody></table> ## Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés) (1). ### Article Annexe tableau n° 1 (suite) DEPARTEMENT : SEINE-ET-MARNE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Melun Sud, Perthes, Savigny-le-Temple (par décret n° 91-219 du 27 février 1991 art. 2, le canton de Savigny-le-Temple a été divisé en deux cantons : Le Mée-sur-Seine et Savigny-le-Temple). 2e circonscription Cantons de : La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Nemours. 3e circonscription Le Châtelet-en-Brie, Melun Nord, Montereau-Faut-Yonne, Moret-sur-Loing. 4e circonscription Cantons de : Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Nangis, Provins, Rebais, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges. 5e circonscription Cantons de : Coulommiers, Crécy-la-Chapelle (le canton de Crécy-la-Chapelle a été remodelé par décret n° 93-260 du 26 février 1993. En conséquence, les communes de Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre et Serris en ont été détachées pour faire partie du canton créé de Thorigny-sur-Marne. Ces communes continuent néanmoins à être incluses dans la 5e circonscription), La Ferté-sous-Jouarre, Meaux Sud. 6e circonscription Cantons de : Dammartin-en-Goële, Lizy-sur-Ourcq, Meaux Nord, Mitry-Mory. 7e circonscription Cantons de : Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne pour les communes de Gouvernes, Lagny-sur-Marne, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes (aux termes du décret n° 93-260 du 26 février 1993, les communes ici énumérées forment désormais l'intégralité du canton de Lagny-sur-Marne), Vaires-sur-Marne. 8e circonscription Cantons de : Champs-sur-Marne, Lagny-sur-Marne (pour les communes de Carnetin, Chalifert, Chanteloup, Chessy, Conches, Coupvray, Dampmart, Guermantes, Jossigny, Lesches, Montévrain, Thorigny-sur-Marne) (les communes énumérées ici constituent le canton de Thorigny-sur-Marne, créé par le décret n° 93-260 du 26 février 1993 art. 1er, avec trois communes supplémentaires détachées du canton de Crécy-la-Chapelle (cf. ci-dessus note 2). La 8e circonscription comprend donc désormais les cantons de Champs-sur-Marne, Noisiel, Roissy-en-Brie dont la dénomination a été modifiée par décret du 21 juin 1988), Thorigny-sur-Marne (moins les communes de Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre et Serris) et Torcy), Noisiel, Roissy, Torcy. 9e circonscription Cantons de : Brie-Comte-Robert (par décret n° 91-219 du 27 février 1991 art. 1er, le canton de Brie-Comte-Robert a été divisé en deux cantons : Brie-Comte-Robert et Combs-la-Ville), Mormant, Pontault-Combault, Tournan-en-Brie. DEPARTEMENT : YVELINES 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Versailles Nord, Versailles Nord-Ouest, Versailles Ouest (par décret n° 91-222 du 27 février 1991 art. 1er et 2, les cantons de Versailles Nord-Ouest et de Versailles Ouest ont été remplacés par les cantons de Montigny-le-Bretonneux et Versailles Nord-Ouest), Viroflay. 2e circonscription Cantons de : Chevreuse, Vélizy-Villacoublay, Versailles Sud. 3e circonscription Cantons de : La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche. 4e circonscription Cantons de : Chatou, Houilles, Marly-le-Roi. 5e circonscription Cantons de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet. 6e circonscription Cantons de : Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye Sud. 7e circonscription Cantons de: Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan (moins les communes des Mureaux et de Chapet), Triel-sur-Seine. 8e circonscription Cantons de: Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. 9e circonscription Cantons de: Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan. Communes de : Les Mureaux, Chapet. 10e circonscription Cantons de : Monfort-l'Amaury, Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Maurepas (moins les communes d'Elancourt et de La Verrière). 11e circonscription Cantons de : Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes. Communes de : Elancourt, La Verrière. 12e circonscription Cantons de : Plaisir, Poissy Nord, Poissy Sud. DEPARTEMENT : DEUX-SEVRES 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Niort Est, Niort Nord, Niort Ouest, Prahecq. 2e circonscription Cantons de : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Frontenay-Rohan-Rohan, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, La Mothe-Saint-Héray, Saint-Maixent-l'Ecole I, Saint-Maixent-l'Ecole II, Sauzé-Vaussais. 3e circonscription Cantons de: Airvault, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny, Thénezay. 4e circonscription Cantons de : Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Saint-Varent, Thouars I, Thouars II. DEPARTEMENT : SOMME 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Amiens I Ouest, Amiens II Nord-Ouest, Amiens IV Est, Amiens VIII Nord, Picquigny. 2e circonscription Cantons de : Amiens III Nord-Est, Amiens V Sud-Est, Amiens VI Sud, Amiens VII Sud-Ouest, Boves. 3e circonscription Cantons de : Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Moyenneville, Oisemont, Saint-Valery-sur-Somme. 4e circonscription Cantons de: Abbeville Nord, Abbeville Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Bernaville, Crécy-en-Ponthieu, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Nouvion, Rue. 5e circonscription Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel. 6e circonscription Cantons de : Ailly-sur-Noye, Conty, Corbie, Montdidier, Moreuil, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye, Villers-Bocage. DEPARTEMENT : TARN 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Albi Nord-Est, Albi Nord-Ouest, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Cordes (le canton de Cordes est devenu le canton de Cordes-sur-Ciel par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 26 mars 1993), Monestiés, Pampelonne, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour, Villefranche-d'Albigeois. 2e circonscription Cantons de : Albi Centre, Albi Sud (par décret du 21 février 1997 art. 1er, les cantons d'Albi Centre et d'Albi Sud ont été remodélés en quatre cantons : Albi Centre, Albi Est, Albi Ouest et Albi Sud), Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Salvagnac. 3e circonscription Cantons de : Alban, Brassac, Castres Est, Castres Nord, Castres Sud (par décret du 21 février 1997 art. 2, les cantons de Castres Nord et de Castres Sud ont été remodelés en trois cantons : Castres Nord, Castres Ouest et Castres Sud), Castres, Lacaune, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Réalmont, Roquecourbe, Vabre. 4e circonscription Cantons de : Anglès, Cuq-Toulza, Dourgne, Labruguière, Lautrec, Lavaur, Mazamet Nord-Est, Mazamet Sud-Ouest, Puylaurens, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vielmur-sur-Agout. DEPARTEMENT : TARN-ET-GARONNE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban I, Montauban II, Montauban III, Montauban IV (par décret n° 91-220 du 27 février 1991 art. 1er, en remplacement des cantons de Montauban I à IV, ont été créés six cantons dénommés Montauban I à VI), Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val, Villebrumier. 2e circonscription Cantons de : Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin I, Castelsarrasin II, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac I, Moissac II, Montech, Montaigu-de-Quercy, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence, Verdun-sur-Garonne. DEPARTEMENT : VAR 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Toulon I, Toulon V, Toulon VI, Toulon VIII. 2e circonscription Cantons de : Toulon II, Toulon III, Toulon IV, Toulon VII, Toulon IX. 3e circonscription Cantons de : La Crau, Hyères (par décret n° 97-21 du 13 janvier 1997 art. 2, le canton de Hyères a été divisé en deux cantons dénommés "Hyères Est" et "Hyères Ouest"), La Valette-du-Var (par décret n° 97-21 du 13 janvier 1997 art. 1er, le canton de La Vallette-du-Var a été divisé en deux cantons dénommés "La Garde" et "La Vallette-du-Var"). 4e circonscription Cantons de : Aups, Collobrières, Draguignan, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Saint-Tropez. 5e circonscription Cantons de : Callas, Comps-sur-Artuby, Fayence, Fréjus, Le Muy, Saint-Raphaël. 6e circonscription Cantons de : Barjols, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, Cuers, Rians, La Roquebrussanne, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Salernes, Solliès-Pont, Tavernes. 7e circonscription Cantons de: Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne sur-Mer, Six-Fours-les-Plages. DEPARTEMENT : VAUCLUSE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Avignon Est, Avignon Nord, Avignon Ouest, Avignon Sud. 2e circonscription Cantons de : Apt, Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, Gordes, L'Isle-sur-la-Sorgue, Pertuis. 3e circonscription Cantons de : Bédarrides, Carpentras Nord, Carpentras Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines, Sault. 4e circonscription Cantons de : Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange Est, Orange Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas. DEPARTEMENT : VENDEE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Challans, Les Essarts, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, La Roche-sur-Yon Nord. 2e circonscription Cantons de : Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon Sud, Talmont-Saint-Hilaire. 3e circonscription Cantons de : Beauvoir-sur-Mer, L'Ile-d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts. 4e circonscription Cantons de : Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent. 5e circonscription Cantons de : Chaillé-les-Marais, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges. DEPARTEMENT : VIENNE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers I, Poitiers II, Poitiers VII, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Vouneuil-sur-Vienne. 2e circonscription Cantons de : Poitiers III, Poitiers IV, Poitiers V, Poitiers VI, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé. 3e circonscription Cantons de : Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, L'Isle-Jourdain, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, La Trimouille. Commune de La Puye. 4e circonscription Cantons de : Châtellerault Nord, Châtellerault Ouest, Châtellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Loudun, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin (moins la commune de La Puye), Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Les Trois-Moutiers. DEPARTEMENT : HAUTE-VIENNE 1e circonscription Cantons de : Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges-Puy-las-Rodas. 2e circonscription Cantons de : Aixe-sur-Vienne, Châlus, Nexon, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien Est, Saint-Junien Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche. 3e circonscription Cantons de : Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Laurière, Limoges-Corgnac, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nieul, Saint-Sulpice-les-Feuilles. 4e circonscription Cantons de : Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Limoges-La-Bastide, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Vigenal, Saint-Léonard-de-Noblat. DEPARTEMENT : VOSGES 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Châtel-sur-Moselle, Epinal Est, Epinal Ouest, RamberviIlers, Xertigny. 2e circonscription Cantons de : Brouvelieures, Bruyères, Corcieux, Fraize, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié Est, Saint-Dié Ouest, Senones. 3e circonscription Cantons de : Gérardmer, Plombières-les-Bains, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot. 4e circonscription Cantons de : Bains-les-Bains, Bulgnéville, Charmes, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Vittel. DEPARTEMENT : YONNE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Aillant-sur-Tholon, Auxerre Est, Auxerre Nord-Ouest (par décret n° 91-221 du 27 février 1991 art. 1er, le canton d'Auxerre Nord-Ouest a été divisé en deux cantons dénommés Auxerre Nord et Auxerre Nord-ouest), Auxerre Sud-Ouest (par décret n° 91-221 du 27 février 1991 art. 2, le canton d'Auxerre Sud-Ouest été divisé en deux cantons dénommés Auxerre Sud et Auxerre Sud-Ouest), Bléneau, Chamy, Coulanges-la-Vineuse, Courson-les-Carrières, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy. Communes de : Andryes, Etais-la-Sauvin. 2e circonscription Cantons de : Ancy-le-Franc, Avallon, Chablis, Coulanges-sur-Yonne (moins les communes d'Andryes et d'Etais-la-Savin), Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Ligny-le-Châtel, Migennes, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Florentin, Seignelay, Tonnerre, Vermenton, Vézelay. 3e circonscription Cantons de : Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Chéroy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens Nord-Est, Sens Ouest, Sens Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne. DEPARTEMENT : TERRITOIRE DE BELFORT 1e circonscription COMPOSITION Cantons : Beaucourt, Belfort Centre, Belfort Est, Danjoutin, Delle, Fontaine, Grandvillars. 2e circonscription Cantons : Belfort Nord, Belfort Ouest, Belfort Sud, Châtenois-les-Forges, Giromagny, Offemont, Rougemont-le-Château, Valdoie. DEPARTEMENT : ESSONNE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Corbeil-Essonnes Est, Corbeil-Essonnes Ouest, Evry Nord, Evry Sud. 2e circonscription Cantons de : Etampes, La Ferté-Alais, Mennecy, Méréville, Milly-la-Forêt. 3e circonscription Cantons de : Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Dourdan, Etréchy, Saint-Chéron. 4e circonscription Cantons de : Limours, Longjumeau, Montlhéry, Villebon-sur-Yvette. 5e circonscription Cantons de : Bièvres, Gif-sur-Yvette, Orsay, Les Ulis. 6e circonscription Cantons de : Chilly-Mazarin, Massy Est, Massy Ouest, Palaiseau. 7e circonscription Cantons de : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon. 8e circonscription Cantons de : Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres. 9e circonscription Cantons de: Draveil, Epinay-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saint-Germain-lès-Corbeil. 10e circonscription Cantons de: Grigny, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge. DEPARTEMENT : HAUTS-DE-SEINE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Colombes Nord-Est, Colombes Nord-Ouest, Gennevilliers Nord, Gennevilliers Sud, Villeneuve-la-Garenne. 2e circonscription Cantons de : Asnières-sur-Seine Nord, Asnières-sur-Seine Sud, Colombes Sud. 3e circonscription Cantons de: Bois-Colombes, Courbevoie Nord, Courbevoie Sud, La Garenne-Colombes. 4e circonscription Cantons de : Nanterre Nord, Nanterre Sud-Est, Nanterre Sud-Ouest, Suresnes. 5e circonscription Cantons de : Clichy, Levallois-Perret Nord, Levallois-Perret Sud. 6e circonscription Cantons de : Neuilly-sur-Seine Nord, Neuilly-sur-Seine Sud, Puteaux. 7e circonscription Cantons de : Garches, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud. 8e circonscription Cantons de: Chaville, Meudon, Sèvres. 9e circonscription Cantons de : Boulogne-Billancourt Nord-Est, Boulogne-Billancourt Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt Sud (partie située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Yves-Kermen, avenue Pierre-Grenier, boulevard de la République jusqu'au pont d'Issy). 10e circonscription Cantons de : Boulogne-Billancourt Sud (partie non comprise dans la 9, circonscription), Issy-les-Moulineaux Est, Issy-les-Moulineaux Ouest, Vanves. 11e circonscription Cantons de : Bagneux, Malakoff, Montrouge. 12e circonscription Cantons de : Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson. 13e circonscription Cantons de : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Sceaux. DEPARTEMENT : SEINE-SAINT-DENIS 1e circonscription COMPOSITION : Cantons de : Epinay-sur-Seine, Saint-Denis Sud, Saint Ouen. 2e circonscription Cantons de : Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest. 3e circonscription Cantons de : Aubervilliers Est, Aubervilliers Ouest, La Courneuve. Commune du Bourget. 4e circonscription Cantons de : Le Blanc-Mesnil, Stains. Commune de Dugny. 5e circonscription Canton de Bobigny. Commune de Drancy. 6e circonscription Cantons de : Bagnolet, Les Lilas, Pantin Est, Pantin Ouest. 7e circonscription Cantons de : Montreuil Est, Montreuil Nord, Montreuil Ouest. 8e circonscription Cantons de : Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble. 9e circonscription Cantons de : Bondy Nord-Ouest, Bondy Sud-Est, Noisy-le-Sec, Romainville. 10e circonscription Cantons de : Aulnay-sous-Bois Nord, Aulnay-sous-Bois Sud, Les Pavillons-sous-Bois. 11e circonscription Cantons de : Sevran, Tremblay-lès-Gonesse, Villepinte. 12e circonscription Cantons de : Livry-Gargan, Montfermeil, Le Raincy. 13e circonscription Cantons de : Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand. DEPARTEMENT : VAL-DE-MARNE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Bonneuil-sur-Marne, Créteil Nord, Saint-Maur-des-Fossés Centre, Saint-Maur-La-Varenne. 2e circonscription Cantons de : Choisy-le-Roi, Créteil Ouest, Créteil Sud, Orly. 3e circonscription Cantons de : Boissy-Saint-Léger, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges. 4e circonscription Cantons de : Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne. 5e circonscription Cantons de : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Centre, Champigny-sur-Marne Est, Le Perreux-sur-Marne. 6e circonscription Cantons de : Fontenay-sous-Bois Est, Fontenay-sous-Bois Ouest, Saint-Mandé, Vincennes Est, Vincennes Ouest. 7e circonscription Cantons de : Champigny-sur-Marne Ouest, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés Ouest. 8e circonscription Cantons de : Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort Nord, Maisons-Alfort Sud. 9e circonscription Cantons de : Alfortville Nord, Alfortville Sud, Vitry-sur-Seine Est, Vitry-sur-Seine Ouest. 10e circonscription Cantons de : Ivry-sur-Seine Est, Ivry-sur-Seine Ouest, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine Nord. 11e circonscription Composition Cantons de : Arcueil, Cachan, Villejuif Est, Villejuif Ouest. 12e circonscription Composition Cantons de : Chevilly-Larue, Fresnes, L'Hay-les-Roses, Thiais. DEPARTEMENT : VAL-D'OISE 1e circonscription Cantons de : Beaumont-sur-Oise, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, La Vallée-du-Sausseron, Vigny. 2e circonscription Cantons de : Cergy Nord, Cergy Sud, L'Hautil, L'Isle-Adam, Saint-Ouen-l'Aumône. 3e circonscription Cantons de : Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Taverny. 4e circonscription Cantons de : Eaubonne, Ermont, Franconville, Saint-Leu-la-Forêt. 5e circonscription Cantons de : Argenteuil Est, Argenteuil Nord, Argenteuil Ouest, Bezons. 6e circonscription Cantons de : Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Sannois, Soisy-sous-Montmorency. 7e circonscription Cantons de : Domont, Ecouen, Montmorency, Sarcelles Sud-Ouest, Viarmes. 8e circonscription Cantons de : Garges-lès-Gonesse Est, Garges-lès-Gonesse Ouest, Sarcelles Nord-Est, Villiers-le-Bel. 9e circonscription Cantons de : Gonesse, Goussainville, Luzarches. DEPARTEMENT : GUADELOUPE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Les Abymes I, Les Abymes II, Les Abymes III, Les Abymes IV, Les Abymes V, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Pointe-à-Pitre I, Pointe-à-Pitre II, Pointe-à-Pitre III, Saint-Louis. 2e circonscription Cantons de : La Désirade, Le Gosier I, Le Gosier II, Morne-à-l'Eau I, Morne-à-l'Eau II, Le Moule I, Le Moule II, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne I, Sainte-Anne II. 3e circonscription Cantons de : Baie-Mahault, Capesterre-Belle-Eau I, Capesterre-Belle-Eau II, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Sainte-Rose I, Sainte-Rose II. 4e circonscription Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Gourbeyre, Saint-Barthélemy, Saint-Claude, Saint-Martin, (par décret n° 91-232 du 28 février 1991 (art. 1er), le canton de Saint-Martin a été divisé en deux cantons dénommés Saint-Martin I et Saint-Martin II). Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants. DEPARTEMENT : GUYANE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Cayenne I, Cayenne II, Cayenne III, Cayenne IV, Cayenne V, Cayenne VI, Macouria. 2e circonscription Cantons de : Approuague-Kaw, Iracoubo, Kourou, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, L'Oyapok, Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary. DEPARTEMENT : MARTINIQUE 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Macouba, Gros-Morne, Le Lorrain, Le Marigot, Saint-Joseph, Sainte-Marie I, Sainte-Marie II, La Trinité. 2e circonscription Cantons de : Case-Pilote, Le Carbet, Fort-de-France I, Fort-de-France II, Fort-de-France III, Fort-de-France IX, Fort-de-France X, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Schoelcher I, Schoelcher II. 3e circonscription Cantons de : Fort-de-France IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Le Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III. 4e circonscription Cantons de : Les Anses-d'Arlets, Le Diamant, Ducos, Le François I, Le François II, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Le Robert I, Le Robert II, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin. DEPARTEMENT : REUNION 1e circonscription COMPOSITION Cantons de : Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV (par décret n° 88-400 du 21 avril 1988 art. 4, en remplacement des cantons de Saint-Denis I à IV, ont été créés neuf cantons dénommés Saint-Denis I à IX). 2e circonscription Cantons de : La Possession, Le Port (par décret n° 88-400 du 21 avril 1988 art. 1er, le canton du Port a été divisé en deux cantons dénommés Le Port I et Le Port II), Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III (Par décret n° 91-231 du 28 février 1991 art. 3, en remplacement des cantons de Saint-Paul I à III, ont été créés cinq cantons dénommés Saint-Paul I à V), Les Trois-Bassins. 3e circonscription Cantons de : Les Avirons, Cilaos, Entre-Deux, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II (par décret n° 88-400 du 21 avril 1988 art. 2, en remplacement des cantons du Tampon I et du Tampon II, ont été créés trois cantons dénommés Le Tampon I à III. Par décret du 27 février 1997 art. 3, les cantons du Tampon I et du Tampon III ont été remodelés en trois cantons dénommés "Le Tampon I", "Le Tampon III" et "Le Tampon IV"). 4e circonscription Cantons de: Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Philippe, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III (par décret n° 88-400 du 21 avril 1988 art. 3, le canton de Saint-Pierre III a été divisé en deux cantons dénommés Saint-Pierre III et Saint-Pierre IV), Sainte-Rose). 5e circonscription Cantons de : Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André (par décret du 27 février 1997 art. 1er, le canton de Saint-André I a été divisé en deux cantons dénommés "Saint-André I" et "Saint-André III"), Saint-André II, Saint-Benoît (par décret n° 91-231 du 28 février 1991 art. 1, le canton de Saint-Benoît a été divisé en deux cantons dénommés Saint-Benoît I et Saint-Benoît II), Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Salazie. ## Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (élection des députés). ### Article Annexe tableau n° 1 bis <table><tbody> <tr> <td><center>Territoires</center></td> <td><center>Composition</center></td> </tr> <tr> <td><center>Nouvelle-Calédonie</center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>1re circonscription</td> <td>Communes de L'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="325">2e circonscription</td> <td>Communes de Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.</td> </tr> <tr> <td><center>Polynésie française</center></td> <td width="325"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="325">1re circonscription</td> <td>Communes de Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaiua, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatei, Tubuaa, Tumaraa, Uturoa.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="325">2e circonscription</td> <td>Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka-Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.</td> </tr> </tbody></table> ## Tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ### Article Annexe tableau n° 2 <center></center> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> <tr> <td><center>DESIGNATION DES SECTEURS</center></td> <td><center>ARRONDISSEMENT constituant les secteurs</center></td> <td><center>NOMBRE DE SIEGES</center></td> </tr> <tr> <td>1er secteur</td> <td><center>1er</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>2e secteur</td> <td><center>2e</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>3e secteur</td> <td><center>3e</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>4e secteur</td> <td><center>4e</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>5e secteur</td> <td><center>5e</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> <tr> <td>6e secteur</td> <td><center>6e</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>7e secteur</td> <td><center>7e</center></td> <td><center>5</center></td> </tr> <tr> <td>8e secteur</td> <td><center>8e</center></td> <td><center>3</center></td> </tr> <tr> <td>9e secteur</td> <td><center>9e</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> <tr> <td>10e secteur</td> <td><center>10e</center></td> <td><center>6</center></td> </tr> <tr> <td>11e secteur</td> <td><center>11e</center></td> <td><center>11</center></td> </tr> <tr> <td>12e secteur</td> <td><center>12e</center></td> <td><center>10</center></td> </tr> <tr> <td>13e secteur</td> <td><center>13e</center></td> <td><center>13</center></td> </tr> <tr> <td>14e secteur</td> <td><center>14e</center></td> <td><center>10</center></td> </tr> <tr> <td>15e secteur</td> <td><center>15e</center></td> <td><center>17</center></td> </tr> <tr> <td>16e secteur</td> <td><center>16e</center></td> <td><center>13</center></td> </tr> <tr> <td>17e secteur</td> <td><center>17e</center></td> <td><center>13</center></td> </tr> <tr> <td>18e secteur</td> <td><center>18e</center></td> <td><center>14</center></td> </tr> <tr> <td>19e secteur</td> <td><center>19e</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td>20e secteur</td> <td><center>20e</center></td> <td><center>13</center></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><center></center></td> <td><center>163</center></td> </tr> </tbody></table> ## Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ### Article Annexe tableau n° 3 <table><tbody> <tr> <td><center>DESIGNATION DES SECTEURS</center></td> <td><center>ARRONDISSEMENT constituant les secteurs</center></td> <td><center>NOMBRE DE SIEGES</center></td> </tr> <tr> <td>1er secteur</td> <td><center>1er</center></td> <td><center>4</center></td> </tr> <tr> <td>2e secteur</td> <td><center>2e</center></td> <td><center>5</center></td> </tr> <tr> <td>3e secteur</td> <td><center>3e</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td>4e secteur</td> <td><center>4e</center></td> <td><center>5</center></td> </tr> <tr> <td>5e secteur</td> <td><center>5e</center></td> <td><center>8</center></td> </tr> <tr> <td>6e secteur</td> <td><center>6e</center></td> <td><center>9</center></td> </tr> <tr> <td>7e secteur</td> <td><center>7e</center></td> <td><center>9</center></td> </tr> <tr> <td>8e secteur</td> <td><center>8e</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td>9e secteur</td> <td><center>9e</center></td> <td><center>9</center></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><center></center></td> <td><center>73</center></td> </tr> </tbody></table> ## Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille. ### Article Annexe tableau n° 4 <table><tbody> <tr> <td><center>DESIGNATION DES SECTEURS</center></td> <td><center>ARRONDISSEMENT constituant les secteurs</center></td> <td><center>NOMBRE DE SIEGES</center></td> </tr> <tr> <td>1er secteur</td> <td><center>1er, 7e</center></td> <td><center>11</center></td> </tr> <tr> <td>2e secteur</td> <td><center>2e, 3e</center></td> <td><center>8</center></td> </tr> <tr> <td>3e secteur</td> <td><center>4e, 5e</center></td> <td><center>11</center></td> </tr> <tr> <td>4e secteur</td> <td><center>6e, 8e</center></td> <td><center>15</center></td> </tr> <tr> <td>5e secteur</td> <td><center>9e, 10e</center></td> <td><center>15</center></td> </tr> <tr> <td>6e secteur</td> <td><center>11e, 12e</center></td> <td><center>13</center></td> </tr> <tr> <td>7e secteur</td> <td><center>13e, 14e</center></td> <td><center>16</center></td> </tr> <tr> <td>8e secteur</td> <td><center>15e, 16e</center></td> <td><center>12</center></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><center></center></td> <td><center>101</center></td> </tr> </tbody></table> ## Election des sénateurs ### Article Annexe tableau n° 5 (1) Répartition à titre transitoire des sièges de sénateurs entre les séries (2). REPRESENTATION DES DEPARTEMENTS : SERIE A : Ain à Indre, Guyane. SERIE B : Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales, Réunion. SERIE C : Bas-Rhin à Yonne, Essonne à Yvelines, Guadeloupe, Martinique. REPRESENTATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France. SERIE A : Polynésie française, Iles Wallis et Futuna. Français établis hors de France. SERIE B : Nouvelle-Calédonie. Français établis hors de France. SERIE C : Mayotte. Saint-Pierre-et-Miquelon. Français établis hors de France. (1) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2 : I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans. La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans. II - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort. III - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010. (2) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2-IV.