Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 1990 (version 75de5dc)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1990.

856 856
##### Article LO128
857 857

                                                                                    
858 858
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 
L.O. 135-1
LO.135-1.
.
859 859

                                                                                    
860 860
Est également inéligible pendant un an 
à compter de l'élection 
celui qui n'a pas déposé 
ses comptes
son compte de campagne
 dans les conditions 
prévues à
et le délai prescrits par
 l'article L.
O. 179-1.
 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.
   

                    
1158
##### Article LO163-1
1159

                        
1160
Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin.
   

                    
958
##### Article LO136-1
959

                        
960
La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
   

                    
1308
##### Article LO179-1
1309

                        
1310
Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire.
1311

                        
1312
Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale.
1313

                        
1314
Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. "
   

                    
1346
##### Article LO186-1
1347

                        
1348
Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
   

                    
1354 1350
##### Article LO187
1355 1351

                                                                                    
1356 1352
Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection
, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14
.
1357 1353

                                                                                    
1358 1354
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès
 
-
verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
   

                    
2362 2358
##### Article LO325
2363 2359

                                                                                    
2364 2360
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables
, à l'exception de l'article L
.
O. 179-1.