Code électoral


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Version consolidée au 11 mai 1990 (version 75de5dc)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1990.

... ...
@@ -855,9 +855,9 @@ Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée natio
855 855
 
856 856
 ##### Article LO128
857 857
 
858
-Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1.
858
+Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO.135-1..
859 859
 
860
-Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé ses comptes dans les conditions prévues à l'article L.O. 179-1.
860
+Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.
861 861
 
862 862
 ##### Article LO129
863 863
 
... ...
@@ -955,6 +955,10 @@ Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale ce
955 955
 
956 956
 La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
957 957
 
958
+##### Article LO136-1
959
+
960
+La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
961
+
958 962
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
959 963
 
960 964
 ##### Article LO137
... ...
@@ -1155,10 +1159,6 @@ Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut dési
1155 1159
 
1156 1160
 #### Chapitre VI : Propagande
1157 1161
 
1158
-##### Article LO163-1
1159
-
1160
-Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin.
1161
-
1162 1162
 ##### Article LO163-2
1163 1163
 
1164 1164
 Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F.
... ...
@@ -1305,14 +1305,6 @@ Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfe
1305 1305
 
1306 1306
 Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
1307 1307
 
1308
-##### Article LO179-1
1309
-
1310
-Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire.
1311
-
1312
-Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale.
1313
-
1314
-Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. "
1315
-
1316 1308
 ##### Article LO180
1317 1309
 
1318 1310
 Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
... ...
@@ -1351,11 +1343,15 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 19
1351 1343
 
1352 1344
 Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
1353 1345
 
1346
+##### Article LO186-1
1347
+
1348
+Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
1349
+
1354 1350
 ##### Article LO187
1355 1351
 
1356
-Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection.
1352
+Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.
1357 1353
 
1358
-Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
1354
+Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
1359 1355
 
1360 1356
 ##### Article LO188
1361 1357
 
... ...
@@ -2361,7 +2357,7 @@ Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est p
2361 2357
 
2362 2358
 ##### Article LO325
2363 2359
 
2364
-Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables, à l'exception de l'article L.O. 179-1.
2360
+Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables.
2365 2361
 
2366 2362
 ### Titre V : Conditions d'application
2367 2363