Code électoral


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Version consolidée au 1er mars 1990 (version 95442c4)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

507 507
###### Article L71
508 508

                                                                                    
509 509
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :
510 510

                                                                                    
511 511
I. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits :
512 512

                                                                                    
513 513
1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et pêcheurs)
 
;
514 514

                                                                                    
515 515
2° les militaires
 
;
516 516

                                                                                    
517 517
3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service
 
;
518 518

                                                                                    
519 519
4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ;
520 520

                                                                                    
521 521
5° les citoyens français se trouvant hors de France ;
522 522

                                                                                    
523 523
6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant à bord ;
524 524

                                                                                    
525 525
7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements publics de soins ou d'assistance ou dans les établissements privés de même nature dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé ;
526 526

                                                                                    
527 527
8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement par nécessité de service ;
528 528

                                                                                    
529 529
9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du 
code
Code
 du travail ;
530 530

                                                                                    
531 531
10° les agents commerciaux ;
532 532

                                                                                    
533 533
11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les personnels qu'ils emploient ;
534 534

                                                                                    
535 535
12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels ou commerciaux, en dehors du département de leur domicile ;
536 536

                                                                                    
537 537
13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés du lieu normal de leur travail ;
538 538

                                                                                    
539 539
14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou de marchandises et les membres de leur personnel roulant, appelés en déplacement par les nécessités du service ;
540 540

                                                                                    
541 541
15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans une station thermale ou climatique ;
542 542

                                                                                    
543 543
16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine dans les universités, écoles, instituts et autres établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés ;
544 544

                                                                                    
545 545
17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession dans un théâtre national ou dans un théâtre municipal en régie directe ou dans une entreprise dirigée par un responsable titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ;
546 546

                                                                                    
547 547
18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste contenue dans le dossier de l'autorisation de tournage de film délivrée par le centre national de la cinématographie ;
548 548

                                                                                    
549 549
19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en déplacement par les nécessités de leur participation aux manifestations sportives ;
550 550

                                                                                    
551 551
20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de leur ministère ecclésiastique ;
552 552

                                                                                    
553 553
21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l'ont pas regagnée à la date du scrutin ;
554 554

                                                                                    
555 555
22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ;
556 556

                                                                                    
557 557
23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ;
558 558

                                                                                    
559 559
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
560 560

                                                                                    
561 561
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
562 562

                                                                                    
563 563
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
564 564

                                                                                    
565 565
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
566 566

                                                                                    
567 567
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
568 568

                                                                                    
569 569
5° les victimes d'accidents de travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 %
 
;
570 570

                                                                                    
571 571
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
572 572

                                                                                    
573 573
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
574 574

                                                                                    
575 575
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
576 576

                                                                                    
577 577
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale
 ;
578

                                                                                    
579 577
III
.
 - les électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription ainsi que leur conjoint.