Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1988 (version 53f6d4f)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1988.

177 177
###### Article L28
178 178

                                                                                    
179 179
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
180 180

                                                                                    
181 181
Tout électeur
, tout candidat et tout parti ou groupement politique
 peut prendre communication et copie de la liste électorale.
   

                    
693 693
##### Article L106
694 694

                                                                                    
695 695
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 
1 800 F à 30 000
1800 F à 30000
 F.
696 696

                                                                                    
697 697
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses
, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L
.
O. 163-3.
   

                    
815
##### Article LO128
816

                        
817
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1.
818

                        
819
Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé ses comptes dans les conditions prévues à l'article L.O. 179-1.
   

                    
895
##### Article LO135-1
896

                        
897
Dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution de leur patrimoine.
898

                        
899
Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.
900

                        
901
Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration.
902

                        
903
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu formuler.
904

                        
905
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés.
   

                    
907
##### Article LO135-2
908

                        
909
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
   

                    
1117
##### Article LO163-1
1118

                        
1119
Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin.
   

                    
1121
##### Article LO163-2
1122

                        
1123
Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F.
1124

                        
1125
Ce plafond est actualisé chaque année par décret en fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances.
   

                    
1127
##### Article LO163-3
1128

                        
1129
Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique.
1130

                        
1131
Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
1132

                        
1133
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1.
1134

                        
1135
Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2.
1136

                        
1137
Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats.
   

                    
1139
##### Article LO163-4
1140

                        
1141
Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "
   

                    
1117 1165
##### Article L167
1118 1166

                                                                                    
1119 1167
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1120 1168

                                                                                    
1121 1169
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1170

                                                                                    
1171
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. O. 163-2.
1172

                                                                                    
1173
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
1174

                                                                                    
1175
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L. O. 135-1.
   

                    
1267
##### Article LO179-1
1268

                        
1269
Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire.
1270

                        
1271
Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale.
1272

                        
1273
Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. "
   

                    
1315 1377
##### Article L195
1316 1378

                                                                                    
1317 1379
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1318 1380

                                                                                    
1319 1381
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1320 1382

                                                                                    
1321 1383
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction ;
1322 1384

                                                                                    
1323 1385
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ;
1324 1386

                                                                                    
1325 1387
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction ;
1326 1388

                                                                                    
1327 1389
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1328 1390

                                                                                    
1329 1391
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ;
1330 1392

                                                                                    
1331 1393
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1332 1394

                                                                                    
1333 1395
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;
1334 1396

                                                                                    
1335 1397
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;
1336 1398

                                                                                    
1337 1399
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1338 1400

                                                                                    
1339 1401
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1340 1402

                                                                                    
1341 1403
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1342 1404

                                                                                    
1343 1405
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1344 1406

                                                                                    
1345 1407
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort ;
1346 1408

                                                                                    
1347 1409
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort ;
1348 1410

                                                                                    
1349 1411
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions ;
1350 1412

                                                                                    
1351 1413
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
1352 1414

                                                                                    
1353 1415
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.
 Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
1543 1605
###### Article L230
1544 1606

                                                                                    
1545 1607
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1546 1608

                                                                                    
1547 1609
1° Les individus privés du droit électoral
 
;
1548 1610

                                                                                    
1549 1611
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire
 
;
1550 1612

                                                                                    
1551 1613
3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales
 ;
1614

                                                                                    
1551 1615
4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
.
   

                    
2239 2303
##### Article LO325
2240 2304

                                                                                    
2241 2305
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre 
I
Ier
 sont applicables
, à l'exception de l'article L
.
O. 179-1.
   

                    
2437 2501
#### Article L340
2438 2502

                                                                                    
2439 2503
Ne sont pas éligibles :
2440 2504

                                                                                    
2441 2505
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région ;
2442 2506

                                                                                    
2443 2507
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2444 2508

                                                                                    
2445 2509
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2446 2510

                                                                                    
2447 2511
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux
 ;
2512

                                                                                    
2447 2513
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
.