Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
177 | 177 |
###### Article L28 |
178 | 178 | |
179 | 179 |
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. |
180 | 180 | |
181 | 181 |
Tout électeur , tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. |
693 | 693 |
##### Article L106 |
694 | 694 | |
695 | 695 |
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 800 F à 30 000 1800 F à 30000 F. |
696 | 696 | |
697 | 697 |
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses , ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L . O. 163-3. |
815 |
##### Article LO128 |
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816 | ||
817 |
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1. |
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818 | ||
819 |
Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé ses comptes dans les conditions prévues à l'article L.O. 179-1. |
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895 |
##### Article LO135-1 |
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896 | ||
897 |
Dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution de leur patrimoine. |
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898 | ||
899 |
Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions. |
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900 | ||
901 |
Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration. |
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902 | ||
903 |
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu formuler. |
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904 | ||
905 |
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés. |
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907 |
##### Article LO135-2 |
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908 | ||
909 |
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. |
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1117 |
##### Article LO163-1 |
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1118 | ||
1119 |
Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin. |
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1121 |
##### Article LO163-2 |
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1122 | ||
1123 |
Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F. |
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1124 | ||
1125 |
Ce plafond est actualisé chaque année par décret en fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances. |
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1127 |
##### Article LO163-3 |
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1128 | ||
1129 |
Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique. |
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1130 | ||
1131 |
Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque. |
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1132 | ||
1133 |
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1. |
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1134 | ||
1135 |
Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2. |
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1136 | ||
1137 |
Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats. |
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1139 |
##### Article LO163-4 |
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1140 | ||
1141 |
Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. " |
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1117 | 1165 |
##### Article L167 |
1118 | 1166 | |
1119 | 1167 |
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. |
1120 | 1168 | |
1121 | 1169 |
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. |
1170 | ||
1171 |
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. O. 163-2. |
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1172 | ||
1173 |
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne. |
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1174 | ||
1175 |
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L. O. 135-1. |
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1267 |
##### Article LO179-1 |
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1268 | ||
1269 |
Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire. |
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1270 | ||
1271 |
Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale. |
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1272 | ||
1273 |
Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. " |
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1315 | 1377 |
##### Article L195 |
1316 | 1378 | |
1317 | 1379 |
Ne peuvent être élus membres du conseil général : |
1318 | 1380 | |
1319 | 1381 |
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
1320 | 1382 | |
1321 | 1383 |
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction ; |
1322 | 1384 | |
1323 | 1385 |
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ; |
1324 | 1386 | |
1325 | 1387 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction ; |
1326 | 1388 | |
1327 | 1389 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; |
1328 | 1390 | |
1329 | 1391 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ; |
1330 | 1392 | |
1331 | 1393 |
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; |
1332 | 1394 | |
1333 | 1395 |
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ; |
1334 | 1396 | |
1335 | 1397 |
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ; |
1336 | 1398 | |
1337 | 1399 |
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
1338 | 1400 | |
1339 | 1401 |
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
1340 | 1402 | |
1341 | 1403 |
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
1342 | 1404 | |
1343 | 1405 |
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
1344 | 1406 | |
1345 | 1407 |
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort ; |
1346 | 1408 | |
1347 | 1409 |
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort ; |
1348 | 1410 | |
1349 | 1411 |
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
1350 | 1412 | |
1351 | 1413 |
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ; |
1352 | 1414 | |
1353 | 1415 |
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions. Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
1543 | 1605 |
###### Article L230 |
1544 | 1606 | |
1545 | 1607 |
Ne peuvent être conseillers municipaux : |
1546 | 1608 | |
1547 | 1609 |
1° Les individus privés du droit électoral ; |
1548 | 1610 | |
1549 | 1611 |
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; |
1550 | 1612 | |
1551 | 1613 |
3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales ; |
1614 | ||
1551 | 1615 |
4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique . |
2239 | 2303 |
##### Article LO325 |
2240 | 2304 | |
2241 | 2305 |
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre I Ier sont applicables , à l'exception de l'article L . O. 179-1. |
2437 | 2501 |
#### Article L340 |
2438 | 2502 | |
2439 | 2503 |
Ne sont pas éligibles : |
2440 | 2504 | |
2441 | 2505 |
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région ; |
2442 | 2506 | |
2443 | 2507 |
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. |
2444 | 2508 | |
2445 | 2509 |
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. |
2446 | 2510 | |
2447 | 2511 |
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ; |
2512 | ||
2447 | 2513 |
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique . |