Code électoral


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Version consolidée au 12 mars 1988 (version 53f6d4f)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1988.

... ...
@@ -178,7 +178,7 @@ La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
178 178
 
179 179
 Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
180 180
 
181
-Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale.
181
+Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
182 182
 
183 183
 ###### Article L29
184 184
 
... ...
@@ -692,9 +692,9 @@ La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effe
692 692
 
693 693
 ##### Article L106
694 694
 
695
-Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F.
695
+Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1800 F à 30000 F.
696 696
 
697
-Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
697
+Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3.
698 698
 
699 699
 ##### Article L107
700 700
 
... ...
@@ -812,6 +812,12 @@ En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
812 812
 
813 813
 Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
814 814
 
815
+##### Article LO128
816
+
817
+Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1.
818
+
819
+Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé ses comptes dans les conditions prévues à l'article L.O. 179-1.
820
+
815 821
 ##### Article LO129
816 822
 
817 823
 Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
... ...
@@ -886,6 +892,22 @@ Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parleme
886 892
 
887 893
 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
888 894
 
895
+##### Article LO135-1
896
+
897
+Dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution de leur patrimoine.
898
+
899
+Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.
900
+
901
+Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration.
902
+
903
+Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu formuler.
904
+
905
+Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés.
906
+
907
+##### Article LO135-2
908
+
909
+Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
910
+
889 911
 ##### Article LO136
890 912
 
891 913
 Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
... ...
@@ -1092,6 +1114,32 @@ Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut dési
1092 1114
 
1093 1115
 #### Chapitre VI : Propagande
1094 1116
 
1117
+##### Article LO163-1
1118
+
1119
+Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin.
1120
+
1121
+##### Article LO163-2
1122
+
1123
+Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F.
1124
+
1125
+Ce plafond est actualisé chaque année par décret en fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances.
1126
+
1127
+##### Article LO163-3
1128
+
1129
+Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique.
1130
+
1131
+Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
1132
+
1133
+Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1.
1134
+
1135
+Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2.
1136
+
1137
+Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats.
1138
+
1139
+##### Article LO163-4
1140
+
1141
+Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "
1142
+
1095 1143
 ##### Article L164
1096 1144
 
1097 1145
 La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
... ...
@@ -1120,6 +1168,12 @@ L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées p
1120 1168
 
1121 1169
 En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1122 1170
 
1171
+Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. O. 163-2.
1172
+
1173
+Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
1174
+
1175
+Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L. O. 135-1.
1176
+
1123 1177
 ##### Article L167-1
1124 1178
 
1125 1179
 I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision.
... ...
@@ -1210,6 +1264,14 @@ Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfe
1210 1264
 
1211 1265
 Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
1212 1266
 
1267
+##### Article LO179-1
1268
+
1269
+Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire.
1270
+
1271
+Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale.
1272
+
1273
+Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. "
1274
+
1213 1275
 ##### Article LO180
1214 1276
 
1215 1277
 Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
... ...
@@ -1350,7 +1412,7 @@ Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1350 1412
 
1351 1413
 17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
1352 1414
 
1353
-18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.
1415
+18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions. Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
1354 1416
 
1355 1417
 ##### Article L196
1356 1418
 
... ...
@@ -1544,11 +1606,13 @@ Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du dép
1544 1606
 
1545 1607
 Ne peuvent être conseillers municipaux :
1546 1608
 
1547
-1° Les individus privés du droit électoral;
1609
+1° Les individus privés du droit électoral ;
1548 1610
 
1549
-2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;
1611
+2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;
1550 1612
 
1551
-3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales.
1613
+3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales ;
1614
+
1615
+4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
1552 1616
 
1553 1617
 ###### Article L230-1
1554 1618
 
... ...
@@ -2238,7 +2302,7 @@ Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est p
2238 2302
 
2239 2303
 ##### Article LO325
2240 2304
 
2241
-Les dispositions du chapitre X du titre II du livre I sont applicables.
2305
+Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables, à l'exception de l'article L.O. 179-1.
2242 2306
 
2243 2307
 ### Titre V : Conditions d'application
2244 2308
 
... ...
@@ -2444,7 +2508,9 @@ Ne sont pas éligibles :
2444 2508
 
2445 2509
 Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2446 2510
 
2447
-Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
2511
+Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;
2512
+
2513
+3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
2448 2514
 
2449 2515
 #### Article L341
2450 2516