Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 1987 (version 8d79119)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1987.

3959
#### Article R*172
3960

                        
3961
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
3963
#### Article R*173
3964

                        
3965
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
3966

                        
3967
1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
3968

                        
3969
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3970

                        
3971
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
3972

                        
3973
"départementaux";
3974

                        
3975
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
3976

                        
3977
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
3978

                        
3979
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
   

                    
3983
#### Article R*174
3984

                        
3985
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
3989
#### Article R*175
3990

                        
3991
Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3992

                        
3993
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
3994

                        
3995
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
3996

                        
3997
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
   

                    
3999
#### Article R*176
4000

                        
4001
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
   

                    
4005
#### Article R*177
4006

                        
4007
Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
4011
#### Article R*178
4012

                        
4013
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.