Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2217 | 2217 |
### Article L328 |
2218 | 2218 | |
2219 | 2219 |
Les articles L. 191 , L. 192 , L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
2221 | 2221 |
### Article L329 |
2222 | 2222 | |
2223 | 2223 |
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de quatorze dix-neuf membres. Le département est divisé La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : onze quinze sièges ; Miquelon-Langlade : |
2224 | ||
2225 | 2223 |
trois quatre sièges. |
2224 | ||
2225 |
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. |
|
2226 | ||
2227 |
Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements. |
|
2227 | 2233 |
### Article L331 |
2228 | 2234 | |
2229 | 2235 |
Les élections se font conseillers généraux sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours . Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni : |
2230 | ||
2231 |
la majorité absolue des suffrages exprimés; |
|
2232 | ||
2233 |
un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. |
|
2234 | ||
2235 | 2235 |
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs , avec dépôt de listes comportant autant de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. |
2236 | ||
2237 | 2235 |
Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés. et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2. |
2237 |
### Article L331-1 |
|
2238 | ||
2239 |
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. |
|
2240 | ||
2241 |
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. |
|
2242 | ||
2243 |
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. |
|
2244 | ||
2245 |
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. |
|
2246 | ||
2247 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
2249 |
### Article L331-2 |
|
2250 | ||
2251 |
Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. |
|
2252 | ||
2253 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. |
|
2254 | ||
2255 |
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. |
|
2256 | ||
2257 |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. |
|
2239 | 2259 |
### Article L332 |
2240 | 2260 | |
2241 | 2261 |
Toute liste fait l'objet d'une La déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée de candidature résulte du dépôt à la préfecture au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin . |
2242 | ||
2243 | 2261 |
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré dans les trois jours. |
2244 | ||
2245 |
La déclaration doit mentionner : |
|
2246 | ||
2247 |
1° les |
|
2261 |
récépissé. |
|
2262 | ||
2263 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément. |
|
2264 | ||
2265 |
1° Le titre de la liste présentée; |
|
2266 | ||
2247 | 2267 |
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats; |
2248 | ||
2249 |
2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente; |
|
2250 | ||
2251 |
3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre. |
|
2252 | ||
2253 |
Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante. |
|
2254 | ||
2255 |
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription. |
|
2256 | ||
2257 |
Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis. |
|
2258 | ||
2259 | 2267 |
En cas de décès de l'un de chacun des candidats , ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une . |
2268 | ||
2259 | 2269 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. |
2261 |
Aucune |
|
2269 |
comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. |
|
2261 | 2269 |
Aucune comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. |
2270 | ||
2271 |
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
|
2272 | ||
2261 | 2273 |
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée article. |
2274 | ||
2261 | 2275 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont nuls remplies . |
2277 |
### Article L332-1 |
|
2278 | ||
2279 |
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard [*délai*]. |
|
2280 |
- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ; |
|
2281 |
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. |
|
2282 | ||
2283 |
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. |
|
2284 | ||
2285 |
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. |
|
2286 | ||
2287 |
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. |
|
2289 |
### Article L333 |
|
2290 | ||
2291 |
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216. |
|
2292 | ||
2293 |
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription. |
|
2263 | 2295 |
### Article L334 |
2264 | 2296 | |
2265 |
En cas de |
|
2297 |
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. |
|
2298 | ||
2265 | 2299 |
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance , si le conseil général a perdu le tiers de ses membres . |
2266 | 2300 | |
2267 | 2301 |
Toutefois, dans les six mois qui précèdent l'année qui précède le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances. les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres. |