Code électoral


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Version consolidée au 14 juin 1985 (version c7bfb7e)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 1985.

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@@ -2212,65 +2212,93 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalit
2212 2212
 
2213 2213
 Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.
2214 2214
 
2215
-## Livre III  : Dispositions spéciales au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
2215
+## Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2216 2216
 
2217 2217
 ### Article L328
2218 2218
 
2219
-Les articles L. 191, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2219
+Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2220 2220
 
2221 2221
 ### Article L329
2222 2222
 
2223
-Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de quatorze membres. Le département est divisé en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : onze sièges ; Miquelon-Langlade :
2223
+Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges.
2224
+
2225
+Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2224 2226
 
2225
-trois sièges.
2227
+Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.
2228
+
2229
+### Article L330
2230
+
2231
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.
2226 2232
 
2227 2233
 ### Article L331
2228 2234
 
2229
-Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :
2235
+Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
2236
+
2237
+### Article L331-1
2238
+
2239
+Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
2240
+
2241
+Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
2242
+
2243
+Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
2244
+
2245
+Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
2246
+
2247
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2248
+
2249
+### Article L331-2
2230 2250
 
2231
-la majorité absolue des suffrages exprimés;
2251
+Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
2232 2252
 
2233
-un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
2253
+Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
2234 2254
 
2235
-Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
2255
+Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
2236 2256
 
2237
-Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés.
2257
+Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
2238 2258
 
2239 2259
 ### Article L332
2240 2260
 
2241
-Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée à la préfecture au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin .
2261
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.
2242 2262
 
2243
-A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
2263
+Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.
2244 2264
 
2245
-La déclaration doit mentionner :
2265
+1° Le titre de la liste présentée;
2246 2266
 
2247
-1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;
2267
+2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
2248 2268
 
2249
-2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;
2269
+Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
2250 2270
 
2251
-3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre.
2271
+Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2252 2272
 
2253
-Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
2273
+Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.
2254 2274
 
2255
-Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.
2275
+Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
2256 2276
 
2257
-Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.
2277
+### Article L332-1
2258 2278
 
2259
-En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
2279
+Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard [*délai*].
2280
+- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;
2281
+- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
2260 2282
 
2261
-Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.
2283
+Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2262 2284
 
2263
-### Article L334
2285
+Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
2264 2286
 
2265
-En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.
2287
+Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
2266 2288
 
2267
-Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.
2289
+### Article L333
2268 2290
 
2269
-## Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2291
+Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
2270 2292
 
2271
-### Article L330
2293
+Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
2272 2294
 
2273
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.
2295
+### Article L334
2296
+
2297
+Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2298
+
2299
+Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.
2300
+
2301
+Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
2274 2302
 
2275 2303
 # Partie réglementaire
2276 2304