Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1241 |
##### Article L192 |
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1242 | ||
1243 |
Les conseillers généraux sont élus pour six ans : ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. |
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1244 | ||
1245 |
Les élections ont lieu au mois de mars. |
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1246 | ||
1247 |
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. |
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1248 | ||
1249 |
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. |
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1277 |
##### Article L195 |
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1278 | ||
1279 |
Ne peuvent être élus membres du conseil général : |
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1280 | ||
1281 |
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions; |
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1282 | ||
1283 |
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction; |
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1284 | ||
1285 |
3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction; |
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1286 | ||
1287 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction; |
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1288 | ||
1289 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois; |
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1290 | ||
1291 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions; |
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1292 | ||
1293 |
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées; |
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1294 | ||
1295 |
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; |
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1296 | ||
1297 |
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; |
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1298 | ||
1299 |
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions; |
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1300 | ||
1301 |
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; |
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1302 | ||
1303 |
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions; |
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1304 | ||
1305 |
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions; |
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1306 | ||
1307 |
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort; |
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1308 | ||
1309 |
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort; |
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1310 | ||
1311 |
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions. |
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1369 |
##### Article L209 |
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1370 | ||
1371 |
Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. |
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1372 | ||
1373 |
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. |
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1374 | ||
1375 |
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet. |
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1376 | ||
1377 |
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret. |
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1439 |
##### Article L221 |
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1440 | ||
1441 |
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. |
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1442 | ||
1443 |
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. |
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1444 | ||
1445 |
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. |