Code électoral


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Version consolidée au 3 mars 1982 (version 79d896a)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1982.

... ...
@@ -1238,6 +1238,16 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités
1238 1238
 
1239 1239
 Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
1240 1240
 
1241
+##### Article L192
1242
+
1243
+Les conseillers généraux sont élus pour six ans : ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.
1244
+
1245
+Les élections ont lieu au mois de mars.
1246
+
1247
+Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
1248
+
1249
+En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
1250
+
1241 1251
 #### Chapitre II : Mode de scrutin
1242 1252
 
1243 1253
 ##### Article L193
... ...
@@ -1264,6 +1274,42 @@ Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasse
1264 1274
 
1265 1275
 Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
1266 1276
 
1277
+##### Article L195
1278
+
1279
+Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1280
+
1281
+1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1282
+
1283
+2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;
1284
+
1285
+3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;
1286
+
1287
+4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;
1288
+
1289
+5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;
1290
+
1291
+6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;
1292
+
1293
+7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;
1294
+
1295
+8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;
1296
+
1297
+9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;
1298
+
1299
+10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1300
+
1301
+11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1302
+
1303
+12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1304
+
1305
+13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1306
+
1307
+14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;
1308
+
1309
+15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;
1310
+
1311
+16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.
1312
+
1267 1313
 ##### Article L196
1268 1314
 
1269 1315
 Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
... ...
@@ -1320,6 +1366,16 @@ La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes condit
1320 1366
 
1321 1367
 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
1322 1368
 
1369
+##### Article L209
1370
+
1371
+Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.
1372
+
1373
+A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
1374
+
1375
+Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
1376
+
1377
+En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
1378
+
1323 1379
 ##### Article L210
1324 1380
 
1325 1381
 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
... ...
@@ -1378,6 +1434,16 @@ Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoq
1378 1434
 
1379 1435
 Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
1380 1436
 
1437
+#### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux
1438
+
1439
+##### Article L221
1440
+
1441
+En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
1442
+
1443
+Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
1444
+
1445
+Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
1446
+
1381 1447
 #### Chapitre IX : Contentieux
1382 1448
 
1383 1449
 ##### Article L222