Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1982 (version 7527740)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1981.

1863
### Article L328
1864

                        
1865
Les articles L. 191, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
1867
### Article L329
1868

                        
1869
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de quatorze membres. Le département est divisé en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : onze sièges ; Miquelon-Langlade :
1870

                        
1871
trois sièges.
   

                    
1873
### Article L331
1874

                        
1875
Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :
1876

                        
1877
la majorité absolue des suffrages exprimés;
1878

                        
1879
un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
1880

                        
1881
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
1882

                        
1883
Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés.
   

                    
1885
### Article L332
1886

                        
1887
Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée à la préfecture au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin .
1888

                        
1889
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
1890

                        
1891
La déclaration doit mentionner :
1892

                        
1893
1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;
1894

                        
1895
2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;
1896

                        
1897
3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre.
1898

                        
1899
Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
1900

                        
1901
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.
1902

                        
1903
Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.
1904

                        
1905
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
1906

                        
1907
Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.
   

                    
1917
### Article L330
1918

                        
1919
A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.