Code électoral


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Version consolidée au 30 janvier 1982 (version 7527740)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1981.

... ...
@@ -1860,12 +1860,64 @@ Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicab
1860 1860
 
1861 1861
 ## Livre III  : Dispositions spéciales au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
1862 1862
 
1863
+### Article L328
1864
+
1865
+Les articles L. 191, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1866
+
1867
+### Article L329
1868
+
1869
+Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de quatorze membres. Le département est divisé en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : onze sièges ; Miquelon-Langlade :
1870
+
1871
+trois sièges.
1872
+
1873
+### Article L331
1874
+
1875
+Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :
1876
+
1877
+la majorité absolue des suffrages exprimés;
1878
+
1879
+un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
1880
+
1881
+Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
1882
+
1883
+Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés.
1884
+
1885
+### Article L332
1886
+
1887
+Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée à la préfecture au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin .
1888
+
1889
+A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.
1890
+
1891
+La déclaration doit mentionner :
1892
+
1893
+1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;
1894
+
1895
+2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;
1896
+
1897
+3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre.
1898
+
1899
+Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
1900
+
1901
+Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.
1902
+
1903
+Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.
1904
+
1905
+En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
1906
+
1907
+Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.
1908
+
1863 1909
 ### Article L334
1864 1910
 
1865 1911
 En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.
1866 1912
 
1867 1913
 Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.
1868 1914
 
1915
+## Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
1916
+
1917
+### Article L330
1918
+
1919
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.
1920
+
1869 1921
 # Partie réglementaire
1870 1922
 
1871 1923
 ## Livre Ier  : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements