Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1977 (version 17d952e)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1977.

1042
##### Article L167-1
1043

                        
1044
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de la radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.
1045

                        
1046
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1047

                        
1048
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1049

                        
1050
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1051

                        
1052
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1053

                        
1054
III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1055

                        
1056
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
1057

                        
1058
IV. - Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion par une commission composée ainsi qu'il suit :
1059

                        
1060
- un président de section au Conseil d'État ou un conseiller d'État, président ;
1061
- un conseiller à la Cour de cassation ;
1062
- un conseiller maître à la Cour des comptes.
1063

                        
1064
Les membres de la commission, qui peuvent être soit en activité, soit à la retraite, sont désignés respectivement par l'assemblée générale du Conseil d'État, l'assemblée générale de la Cour de cassation, la chambre du conseil de la Cour des comptes.
1065

                        
1066
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la commission tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.