Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
220 | 220 |
### Article 23 |
221 | 221 | |
222 | 222 |
La commission comprend onze membres : |
223 | 223 | |
224 | 224 |
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ; |
225 | 225 | |
226 | 226 |
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; |
227 | 227 | |
228 | 228 |
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ; |
229 | 229 | |
230 | 230 |
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ; |
231 | 231 | |
232 | 232 |
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ; |
233 | 233 | |
234 | 234 |
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
235 | 235 | |
236 | 236 |
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président du Conseil de l'Autorité de la concurrence ; |
237 | 237 | |
238 | 238 |
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations. |
239 | 239 | |
240 | 240 |
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres. |
241 | 241 | |
242 | 242 |
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
243 | 243 | |
244 | 244 |
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations. |
245 | 245 | |
246 | 246 |
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. |
247 | 247 | |
248 | 248 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte. |