Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2008 (version 862b0d6)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2008.

220 220
### Article 23
221 221

                                                                                    
222 222
La commission comprend onze membres :
223 223

                                                                                    
224 224
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
225 225

                                                                                    
226 226
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
227 227

                                                                                    
228 228
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
229 229

                                                                                    
230 230
d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
231 231

                                                                                    
232 232
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
233 233

                                                                                    
234 234
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
235 235

                                                                                    
236 236
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence ;
237 237

                                                                                    
238 238
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
239 239

                                                                                    
240 240
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
241 241

                                                                                    
242 242
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
243 243

                                                                                    
244 244
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
245 245

                                                                                    
246 246
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
247 247

                                                                                    
248 248
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.