Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 1996 (version f581321)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1994.

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## Article 47
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La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer
 à l'exception du chapitre V bis.
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Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.