Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
417 | 417 |
## Article 47 |
418 | 418 | |
419 | 419 |
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer à l'exception du chapitre V bis. . |
420 | ||
421 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. |