Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 1996 (version f581321)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1994.

... ...
@@ -416,7 +416,9 @@ Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la pr
416 416
 
417 417
 ## Article 47
418 418
 
419
-La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer à l'exception du chapitre V bis.
419
+La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
420
+
421
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
420 422
 
421 423
 ## Article 48
422 424