Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 25 décembre 2022 (version 1dcedae)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2022.

2998 2998
####### Article L152
2999 2999

                                                                                    
3000 3000
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
3001 3001

                                                                                    
3002 3002
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
3003 3003

                                                                                    
3004 3004
2° au calcul des prestations ;
3005 3005

                                                                                    
3006 3006
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
3007 3007

                                                                                    
3008 3008
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
3009 3009

                                                                                    
3010 3010
5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
3011 3011

                                                                                    
3012 3012
6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
3013 3013

                                                                                    
3014 3014
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
3015 3015

                                                                                    
3016 3016
8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale
 ;
3017

                                                                                    
3016 3018
9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier
.
3017 3019

                                                                                    
3018 3020
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
3019 3021

                                                                                    
3020 3022
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
3021 3023

                                                                                    
3022 3024
Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.