Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1208 | 1208 |
####### Article L56 |
1209 | 1209 | |
1210 | 1210 |
La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : |
1211 | 1211 | |
1212 | 1212 |
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du même code ; |
1213 | 1213 | |
1214 | 1214 |
2° En matière de contributions indirectes ; |
1215 | 1215 | |
1216 | 1216 |
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ; |
1217 | 1217 | |
1218 | 1218 |
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; |
1219 | 1219 | |
1220 | 1220 |
5° (Devenu sans objet). |
1406 | 1406 |
######## Article L66 |
1407 | 1407 | |
1408 | 1408 |
Sont taxés d'office : |
1409 | 1409 | |
1410 | 1410 |
1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
1411 | 1411 | |
1412 | 1412 |
2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; |
1413 | 1413 | |
1414 | 1414 |
3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; |
1415 | 1415 | |
1416 | 1416 |
4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; . |
1417 | 1417 | |
1418 | 1418 |
Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes . ; |
1419 | 1419 | |
1420 | 1420 |
5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; |
1421 | ||
1420 | 1422 |
6° A la taxe d'aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L . 68. |
1454 | 1456 |
######## Article L68 |
1455 | 1457 | |
1456 | 1458 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5 , 5° et 6 ° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. |
1457 | 1459 | |
1458 | 1460 |
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : |
1459 | 1461 | |
1460 | 1462 |
1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ; |
1461 | 1463 | |
1462 | 1464 |
2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ; |
1463 | 1465 | |
1464 | 1466 |
3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; |
1465 | 1467 | |
1466 | 1468 |
4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; |
1467 | 1469 | |
1468 | 1470 |
5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ; |
1469 | 1471 | |
1470 | 1472 |
6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. |
1626 | 1628 |
###### Article L80 B |
1627 | 1629 | |
1628 | 1630 |
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : |
1629 | 1631 | |
1630 | 1632 |
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. |
1631 | 1633 | |
1632 | 1634 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; |
1633 | 1635 | |
1634 | 1636 |
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : |
1635 | 1637 | |
1636 | 1638 |
a. Disposition devenue sans objet ; |
1637 | 1639 | |
1638 | 1640 |
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A |
1639 | 1641 |
, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies du code général des impôts. |
1640 | 1642 | |
1641 | 1643 |
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. |
1642 | 1644 | |
1643 | 1645 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ; |
1644 | 1646 | |
1645 | 1647 |
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l'article 244 quater B ou au I de l'article 244 quater B bis du même code. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
1646 | 1648 | |
1647 | 1649 |
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite. |
1648 | 1650 | |
1649 | 1651 |
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B ou à l'article 244 quater B bis du code général des impôts n'est pas remplie. |
1650 | 1652 | |
1651 | 1653 |
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
1652 | 1654 | |
1653 | 1655 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ; |
1654 | 1656 | |
1655 | 1657 |
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. |
1656 | 1658 | |
1657 | 1659 |
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée. |
1658 | 1660 | |
1659 | 1661 |
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
1660 | 1662 | |
1661 | 1663 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ; |
1662 | 1664 | |
1663 | 1665 |
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ; |
1664 | 1666 | |
1665 | 1667 |
5° (périmé) ; |
1666 | 1668 | |
1667 | 1669 |
6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident. |
1668 | 1670 | |
1669 | 1671 |
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ; |
1670 | 1672 | |
1671 | 1673 |
7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ; |
1672 | 1674 | |
1673 | 1675 |
8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. |
1674 | 1676 | |
1675 | 1677 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8° ; |
1676 | 1678 | |
1677 | 1679 |
9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable. |
1678 | 1680 | |
1679 | 1681 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9° ; |
1680 | 1682 | |
1681 | 1683 |
9° bis Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé à l'administration centrale, préalablement à la réalisation d'une opération et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l'article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; |
1682 | 1684 | |
1683 | 1685 |
10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ; |
1684 | 1686 | |
1685 | 1687 |
11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête . ; |
1686 | 1688 | |
1687 | 1689 |
12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M ; |
1690 | ||
1687 | 1691 |
13° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, avant le dépôt de l'autorisation mentionnée au 1° du I de l'article 1635 quater F du code général des impôts et pour un projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, de prendre formellement position sur sa situation au regard des dispositions relatives à la taxe d'aménagement des articles 1635 quater A et suivants du même code . |
1692 | ||
1693 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 13°. |
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2589 | 2595 |
####### Article L133 |
2590 | 2596 | |
2591 | 2597 |
Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 à l'article 1635 quater A du code de l'urbanisme. général des impôts. |
3313 |
####### Article L175 A |
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3314 | ||
3315 |
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d'aménagement peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la date d'exigibilité mentionnée à l'article 1635 quater G du code général des impôts. |
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3316 | ||
3317 |
Toutefois, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. |
|
3447 | 3459 |
##### Article L190 |
3448 | 3460 | |
3449 | 3461 |
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. |
3450 | 3462 | |
3451 | 3463 |
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. |
3452 | 3464 | |
3453 | 3465 |
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. |
3454 | 3466 | |
3455 | 3467 |
Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 255 A ou de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. |
3456 | 3468 | |
3457 | 3469 |
Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. |
3577 |
###### Article L205 A |
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3578 | ||
3579 |
Lorsque la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts acquittée en tout ou partie par le redevable et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires fait l'objet d'un titre d'annulation, le versement indu donne lieu à une compensation sur le produit de la taxe, que le comptable répartit entre ces mêmes bénéficiaires. |
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3580 | ||
3581 |
Un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés si la compensation n'a pas permis de solder le montant de l'indu. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation ou par voie d'un prélèvement sur les avances prévues au chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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4235 | 4253 |
###### Article L255 A |
4236 | 4254 | |
4237 | 4255 |
Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code 1635 quater A du code général des impôts et les pénalités afférentes sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes perception individuel ou collectif délivré émis par le responsable chargé de l'urbanisme compétent des services fiscaux dans le département . Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
4256 | ||
4257 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |