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@@ -1209,7 +1209,7 @@ Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reco |
1209 | 1209 |
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1210 | 1210 |
La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : |
1211 | 1211 |
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1212 |
-1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ; |
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1212 |
+1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du même code ; |
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1213 | 1213 |
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1214 | 1214 |
2° En matière de contributions indirectes ; |
1215 | 1215 |
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... | ... |
@@ -1413,11 +1413,13 @@ Sont taxés d'office : |
1413 | 1413 |
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1414 | 1414 |
3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; |
1415 | 1415 |
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1416 |
-4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
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1416 |
+4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67. |
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1417 | 1417 |
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1418 |
-Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes. |
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1418 |
+Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes ; |
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1419 | 1419 |
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1420 |
-5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68. |
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1420 |
+5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; |
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1421 |
+ |
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1422 |
+6° A la taxe d'aménagement, les personnes assujetties à cette taxe qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68. |
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1421 | 1423 |
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1422 | 1424 |
######## Article L66 A |
1423 | 1425 |
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... | ... |
@@ -1453,7 +1455,7 @@ La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, |
1453 | 1455 |
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1454 | 1456 |
######## Article L68 |
1455 | 1457 |
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1456 |
-La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. |
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1458 |
+La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. |
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1457 | 1459 |
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1458 | 1460 |
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : |
1459 | 1461 |
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... | ... |
@@ -1682,9 +1684,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9 |
1682 | 1684 |
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1683 | 1685 |
10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ; |
1684 | 1686 |
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1685 |
-11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête. |
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1687 |
+11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ; |
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1688 |
+ |
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1689 |
+12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M ; |
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1690 |
+ |
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1691 |
+13° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, avant le dépôt de l'autorisation mentionnée au 1° du I de l'article 1635 quater F du code général des impôts et pour un projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, de prendre formellement position sur sa situation au regard des dispositions relatives à la taxe d'aménagement des articles 1635 quater A et suivants du même code. |
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1686 | 1692 |
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1687 |
-12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M. |
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1693 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 13°. |
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1688 | 1694 |
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1689 | 1695 |
###### Article L80 C |
1690 | 1696 |
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... | ... |
@@ -2588,7 +2594,7 @@ Conformément aux dispositions des articles L. 152-1 du code des procédures civ |
2588 | 2594 |
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2589 | 2595 |
####### Article L133 |
2590 | 2596 |
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2591 |
-Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme. |
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2597 |
+Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts. |
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2592 | 2598 |
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2593 | 2599 |
####### Article L134 |
2594 | 2600 |
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... | ... |
@@ -3304,6 +3310,12 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'admi |
3304 | 3310 |
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3305 | 3311 |
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. |
3306 | 3312 |
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3313 |
+####### Article L175 A |
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3314 |
+ |
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3315 |
+Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d'aménagement peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la date d'exigibilité mentionnée à l'article 1635 quater G du code général des impôts. |
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3316 |
+ |
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3317 |
+Toutefois, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause. |
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3318 |
+ |
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3307 | 3319 |
##### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires |
3308 | 3320 |
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3309 | 3321 |
###### Article L176 |
... | ... |
@@ -3452,7 +3464,7 @@ Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la r |
3452 | 3464 |
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3453 | 3465 |
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. |
3454 | 3466 |
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3455 |
-Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. |
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3467 |
+Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 255 A ou de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. |
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3456 | 3468 |
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3457 | 3469 |
Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. |
3458 | 3470 |
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... | ... |
@@ -3562,6 +3574,12 @@ La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suiva |
3562 | 3574 |
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3563 | 3575 |
Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. |
3564 | 3576 |
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3577 |
+###### Article L205 A |
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3578 |
+ |
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3579 |
+Lorsque la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts acquittée en tout ou partie par le redevable et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires fait l'objet d'un titre d'annulation, le versement indu donne lieu à une compensation sur le produit de la taxe, que le comptable répartit entre ces mêmes bénéficiaires. |
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3580 |
+ |
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3581 |
+Un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés si la compensation n'a pas permis de solder le montant de l'indu. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation ou par voie d'un prélèvement sur les avances prévues au chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
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3582 |
+ |
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3565 | 3583 |
##### Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux |
3566 | 3584 |
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3567 | 3585 |
###### Article L206 |
... | ... |
@@ -4234,7 +4252,9 @@ Les avis d'imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les |
4234 | 4252 |
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4235 | 4253 |
###### Article L255 A |
4236 | 4254 |
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4237 |
-Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme compétent. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
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4255 |
+Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues à l'article 1635 quater A du code général des impôts et les pénalités afférentes sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. |
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4256 |
+ |
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4257 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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4238 | 4258 |
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4239 | 4259 |
###### Article L256 |
4240 | 4260 |
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