Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1252 | 1252 |
####### Article L59 |
1253 | 1253 | |
1254 | 1254 |
Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. |
1255 | 1255 | |
1256 | 1256 |
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. |
3062 | 3062 |
######## Article L163 |
3063 | 3063 | |
3064 | 3064 |
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements : |
3065 | 3065 | |
3066 | 3066 |
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ; |
3067 | 3067 | |
3068 | 3068 |
2° (Abrogé) ; |
3069 | 3069 | |
3070 | 3070 |
3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts. |
3071 | 3071 | |
3072 | 3072 |
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. |
3073 | 3073 | |
3074 | 3074 |
Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 - 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs. |
4935 |
####### Article R*14 A-1 |
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4936 | ||
4937 |
Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle. |
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4938 | ||
4939 |
Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. |
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4941 |
####### Article R*14 A-2 |
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4942 | ||
4943 |
Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts. |
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4944 | ||
4945 |
Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. |
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4947 |
####### Article R*14 A-3 |
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4948 | ||
4949 |
Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période. |
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3148 |
######## Article L166 FA |
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3149 | ||
3150 |
L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. |
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6500 |
####### Article R*135 S-1 |
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6501 | ||
6502 |
Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service. |
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6503 | ||
6504 |
Ces habilitations sont personnelles. |
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6505 | ||
6506 |
Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction. |
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6507 | ||
6508 |
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature. |
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6509 | ||
6510 |
Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. |
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6512 |
####### Article R*135 S-2 |
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6513 | ||
6514 |
La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects. |
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6515 | ||
6516 |
La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale. |
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6517 | ||
6518 |
Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions : |
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6519 | ||
6520 |
1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ; |
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6521 | ||
6522 |
2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ; |
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6523 | ||
6524 |
3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre. |
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6525 | ||
6526 |
Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa. |
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6527 | ||
6528 |
Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document. |
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6530 |
####### Article R135 T-1 |
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6531 | ||
6532 |
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par : |
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6533 | ||
6534 |
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ; |
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6535 | ||
6536 |
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes. |
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6537 | ||
6538 |
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités. |
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6539 | ||
6540 |
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. |
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6490 |
####### Article R*135 T-1 |
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6491 | ||
6492 |
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par : |
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6493 | ||
6494 |
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ; |
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6495 | ||
6496 |
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes. |
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6497 | ||
6498 |
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités. |
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6499 | ||
6500 |
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. |
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6770 |
####### Article R*167 |
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6771 | ||
6772 |
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. |
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6774 | 6730 |
####### Article R*167-1 |
6775 | 6731 | |
6776 | 6732 |
I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes Les informations mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil. |
6777 | ||
6778 |
Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
|
6779 | ||
6780 |
Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations. |
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6781 | ||
6782 | 6732 |
II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III II de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne. sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. |
6784 | 6734 |
####### Article R*167-2 |
6785 | 6735 | |
6786 | 6736 |
I.- Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents. |
6787 | ||
6788 |
II.-Cette demande comprend les informations suivantes : |
|
6789 | ||
6790 |
1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ; |
|
6791 | ||
6792 |
2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande : |
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6793 | ||
6794 |
a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ; |
|
6795 | ||
6796 |
b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ; |
|
6797 | ||
6798 |
c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ; |
|
6799 | ||
6800 | 6736 |
d) Pour Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au 1° du II I de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ; |
6801 | ||
6802 | 6736 |
e) Pour les personnes mentionnées au 2° du à accéder aux registres prévus au II de l'article L. 167 : les 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil. |
6737 | ||
6738 |
Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
|
6739 | ||
6802 | 6740 |
Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime dans date d'expiration de ces habilitations. |
6741 | ||
6802 | 6742 |
II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées . |
6803 | ||
6804 |
III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. |
|
6805 | ||
6806 |
IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
6807 | ||
6808 |
V.-Les décisions de refus sont motivées. |
|
6809 | ||
6810 | 6742 |
VI.-Les personnes mentionnées au II , accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle . |
6811 | ||
6812 |
Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article. |
|
6814 | 6744 |
####### Article R*167-3 |
6815 | 6745 | |
6816 |
L'auteur d'une |
|
6746 |
I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents. |
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6747 | ||
6816 | 6748 |
II.-Cette demande formée sur le fondement du comprend les informations suivantes : |
6749 | ||
6750 |
1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ; |
|
6751 | ||
6752 |
2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande : |
|
6753 | ||
6754 |
a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ; |
|
6755 | ||
6756 |
b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ; |
|
6757 | ||
6758 |
c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ; |
|
6759 | ||
6760 |
d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ; |
|
6761 | ||
6816 | 6762 |
e) Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence : les informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées. |
6763 | ||
6764 |
III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. |
|
6765 | ||
6766 |
IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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6767 | ||
6768 |
V.-Les décisions de refus sont motivées. |
|
6769 | ||
6770 |
VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle. |
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6771 | ||
6772 |
Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article. |
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6774 |
####### Article R*167-4 |
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6775 | ||
6776 |
L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées. |
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7518 |
##### Article R*247-5 B |
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7519 | ||
7520 |
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale. |