Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2022 (version b83e4ba)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2022.

1252 1252
####### Article L59
1253 1253

                                                                                    
1254 1254
Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 
L. 
1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1255 1255

                                                                                    
1256 1256
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
   

                    
3062 3062
######## Article L163
3063 3063

                                                                                    
3064 3064
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
3065 3065

                                                                                    
3066 3066
1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
3067 3067

                                                                                    
3068 3068
2° (Abrogé) ;
3069 3069

                                                                                    
3070 3070
3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
3071 3071

                                                                                    
3072 3072
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
3073 3073

                                                                                    
3074 3074
Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86
 
-
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.
   

                    
4935
####### Article R*14 A-1
4936

                        
4937
Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
4938

                        
4939
Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
   

                    
4941
####### Article R*14 A-2
4942

                        
4943
Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
4944

                        
4945
Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
   

                    
4947
####### Article R*14 A-3
4948

                        
4949
Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période.
   

                    
3148
######## Article L166 FA
3149

                        
3150
L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
   

                    
6500
####### Article R*135 S-1
6501

                        
6502
Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.
6503

                        
6504
Ces habilitations sont personnelles.
6505

                        
6506
Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
6507

                        
6508
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
6509

                        
6510
Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
   

                    
6512
####### Article R*135 S-2
6513

                        
6514
La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.
6515

                        
6516
La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.
6517

                        
6518
Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :
6519

                        
6520
1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;
6521

                        
6522
2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ;
6523

                        
6524
3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.
6525

                        
6526
Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.
6527

                        
6528
Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document.
   

                    
6530
####### Article R135 T-1
6531

                        
6532
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
6533

                        
6534
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
6535

                        
6536
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
6537

                        
6538
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
6539

                        
6540
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.
   

                    
6490
####### Article R*135 T-1
6491

                        
6492
Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
6493

                        
6494
1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
6495

                        
6496
2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
6497

                        
6498
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
6499

                        
6500
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.
   

                    
6770
####### Article R*167
6771

                        
6772
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.
   

                    
6774 6730
####### Article R*167-1
6775 6731

                                                                                    
6776 6732
I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes
Les informations
 mentionnées au 
I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.
6777

                                                                                    
6778
Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
6779

                                                                                    
6780
Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.
6781

                                                                                    
6782 6732
II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III
II
 de l'article L. 167 
par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.
sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.
   

                    
6784 6734
####### Article R*167-2
6785 6735

                                                                                    
6786 6736
I.-
Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.
6787

                                                                                    
6788
II.-Cette demande comprend les informations suivantes :
6789

                                                                                    
6790
1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;
6791

                                                                                    
6792
2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :
6793

                                                                                    
6794
a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
6795

                                                                                    
6796
b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ;
6797

                                                                                    
6798
c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ;
6799

                                                                                    
6800 6736
d) Pour
Le directeur général des finances publiques habilite
 les personnes mentionnées au 
1° du II
I
 de l'article L. 167 
: les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ;
6801

                                                                                    
6802 6736
e) Pour les personnes mentionnées au 2° du
à accéder aux registres prévus au
 II de l'article 
L. 167 : les
1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.
6737

                                                                                    
6738
Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
6739

                                                                                    
6802 6740
Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces
 informations 
relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur
sont conservées pendant un délai de trois ans à compter
 de la 
demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime dans
date d'expiration de ces habilitations.
6741

                                                                                    
6802 6742
II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de
 la prévention ou
 de
 la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées
.
6803

                                                                                    
6804
III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
6805

                                                                                    
6806
IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
6807

                                                                                    
6808
V.-Les décisions de refus sont motivées.
6809

                                                                                    
6810 6742
VI.-Les personnes mentionnées au II
, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III
 de l'article L. 167 
établies dans un Etat membre de l'Union
par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission
 européenne
 autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle
.
6811

                                                                                    
6812
Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.
   

                    
6814 6744
####### Article R*167-3
6815 6745

                                                                                    
6816
L'auteur d'une
6746
I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.
6747

                                                                                    
6816 6748
II.-Cette
 demande 
formée sur le fondement du
comprend les informations suivantes :
6749

                                                                                    
6750
1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;
6751

                                                                                    
6752
2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :
6753

                                                                                    
6754
a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
6755

                                                                                    
6756
b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ;
6757

                                                                                    
6758
c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ;
6759

                                                                                    
6760
d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ;
6761

                                                                                    
6816 6762
e) Pour les personnes mentionnées au
 2° du II de l'article L. 167 
apporte la preuve de l'existence
: les informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant
 d'un intérêt légitime 
au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec
dans
 la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.
6763

                                                                                    
6764
III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
6765

                                                                                    
6766
IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
6767

                                                                                    
6768
V.-Les décisions de refus sont motivées.
6769

                                                                                    
6770
VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle.
6771

                                                                                    
6772
Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.
   

                    
6774
####### Article R*167-4
6775

                        
6776
L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.
   

                    
7518
##### Article R*247-5 B
7519

                        
7520
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale.