Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -1251,7 +1251,7 @@ II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :
1251 1251
 
1252 1252
 ####### Article L59
1253 1253
 
1254
-Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1254
+Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1255 1255
 
1256 1256
 Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
1257 1257
 
... ...
@@ -3071,7 +3071,7 @@ Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administr
3071 3071
 
3072 3072
 Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
3073 3073
 
3074
-Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.
3074
+Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.
3075 3075
 
3076 3076
 ####### 2° : SAFER
3077 3077
 
... ...
@@ -3143,6 +3143,12 @@ Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale tra
3143 3143
 
3144 3144
 L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.
3145 3145
 
3146
+####### 11° Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
3147
+
3148
+######## Article L166 FA
3149
+
3150
+L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
3151
+
3146 3152
 ####### 11° : Activités forestières
3147 3153
 
3148 3154
 ######## Article L166 G
... ...
@@ -4932,22 +4938,6 @@ Pour l'application du r, les informations et les tableaux doivent notamment port
4932 4938
 
4933 4939
 ###### 3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant
4934 4940
 
4935
-####### Article R*14 A-1
4936
-
4937
-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
4938
-
4939
-Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
4940
-
4941
-####### Article R*14 A-2
4942
-
4943
-Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
4944
-
4945
-Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
4946
-
4947
-####### Article R*14 A-3
4948
-
4949
-Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période.
4950
-
4951 4941
 ##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
4952 4942
 
4953 4943
 ###### I : Dispositions particulières aux impôts directs
... ...
@@ -6497,37 +6487,7 @@ Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en ap
6497 6487
 
6498 6488
 III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.
6499 6489
 
6500
-####### Article R*135 S-1
6501
-
6502
-Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.
6503
-
6504
-Ces habilitations sont personnelles.
6505
-
6506
-Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
6507
-
6508
-La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
6509
-
6510
-Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
6511
-
6512
-####### Article R*135 S-2
6513
-
6514
-La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.
6515
-
6516
-La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.
6517
-
6518
-Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :
6519
-
6520
-1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;
6521
-
6522
-2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ;
6523
-
6524
-3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.
6525
-
6526
-Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.
6527
-
6528
-Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document.
6529
-
6530
-####### Article R135 T-1
6490
+####### Article R*135 T-1
6531 6491
 
6532 6492
 Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
6533 6493
 
... ...
@@ -6767,11 +6727,11 @@ Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqu
6767 6727
 
6768 6728
 ###### VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
6769 6729
 
6770
-####### Article R*167
6730
+####### Article R*167-1
6771 6731
 
6772 6732
 Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.
6773 6733
 
6774
-####### Article R*167-1
6734
+####### Article R*167-2
6775 6735
 
6776 6736
 I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.
6777 6737
 
... ...
@@ -6781,7 +6741,7 @@ Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et
6781 6741
 
6782 6742
 II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.
6783 6743
 
6784
-####### Article R*167-2
6744
+####### Article R*167-3
6785 6745
 
6786 6746
 I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.
6787 6747
 
... ...
@@ -6811,7 +6771,7 @@ VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat
6811 6771
 
6812 6772
 Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.
6813 6773
 
6814
-####### Article R*167-3
6774
+####### Article R*167-4
6815 6775
 
6816 6776
 L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.
6817 6777
 
... ...
@@ -7515,10 +7475,6 @@ c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, d
7515 7475
 
7516 7476
 Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
7517 7477
 
7518
-##### Article R*247-5 B
7519
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7520
-En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale.
7521
-
7522 7478
 ##### Article R*247-5 C
7523 7479
 
7524 7480
 En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :