Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 21 mars 2022 (version 8299a32)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2022.

6376 6376
####### Article R134 D-1
6377 6377

                                                                                    
6378 6378
I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par 
les directeurs
:
6379

                                                                                    
6378 6380
1° Le directeur de chacun
 des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1
 et
,
 L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime
 ;
6381

                                                                                    
6378 6382
2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail
.
6379 6383

                                                                                    
6380 6384
II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
6381 6385

                                                                                    
6382 6386
1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
6383 6387

                                                                                    
6384 6388
2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.
6385 6389

                                                                                    
6386 6390
III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 
I et 1° du
1° des I et
 II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 
I et 1° du
1° des I et
 II.
6387 6391

                                                                                    
6388 6392
IV. - Ces habilitations sont personnelles.
6389 6393

                                                                                    
6390 6394
V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
6391 6395

                                                                                    
6392 6396
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.