Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3415 | 3415 |
####### Article L212 |
3416 | 3416 | |
3417 | 3417 |
Peuvent être constatées par procès-verbal : |
3418 | 3418 | |
3419 | 3419 |
a) (Abrogé). |
3420 | 3420 | |
3421 | 3421 |
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; |
3422 | 3422 | |
3423 | 3423 |
c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ; |
3424 | 3424 | |
3425 | 3425 |
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ; |
3426 | 3426 | |
3427 | 3427 |
e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité. (Abrogé). |
3479 |
####### Article L225 |
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3480 | ||
3481 |
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux judiciaires, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes. |