Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 25 juillet 2020 (version 5d45d8d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

2088 2088
###### Article L98 B
2089 2089

                                                                                    
2090 2090
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
2091 2091

                                                                                    
2092 2092
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime.
2093 2093

                                                                                    
2094 2094
L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-
29
14
 du même code.
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
   

                    
6678 6678
######## Article R*202-6
6679 6679

                                                                                    
6680 6680
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,
 
4 et 6 de l'article R.
 
* 202-2 et de celles 
des articles R.* 202-3 
de l'article R. * 202-3
, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
   

                    
7214 7214
####### Article R251 T-2
7215 7215

                                                                                    
7216 7216
I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :
7217 7217

                                                                                    
7218 7218
1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
7219 7219

                                                                                    
7220 7220
2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés
 de
 du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.
7221 7221

                                                                                    
7222 7222
II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :
7223 7223

                                                                                    
7224 7224
1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;
7225 7225

                                                                                    
7226 7226
2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.