Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2088 | 2088 |
###### Article L98 B |
2089 | 2089 | |
2090 | 2090 |
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente. |
2091 | 2091 | |
2092 | 2092 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime. |
2093 | 2093 | |
2094 | 2094 |
L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122- 29 14 du même code. |
2095 | 2095 | |
2096 | 2096 |
La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. |
2097 | 2097 | |
2098 | 2098 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts. |
6678 | 6678 |
######## Article R*202-6 |
6679 | 6679 | |
6680 | 6680 |
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3, 4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 de l'article R. * 202-3 , l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile. |
7214 | 7214 |
####### Article R251 T-2 |
7215 | 7215 | |
7216 | 7216 |
I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats : |
7217 | 7217 | |
7218 | 7218 |
1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; |
7219 | 7219 | |
7220 | 7220 |
2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés de du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative. |
7221 | 7221 | |
7222 | 7222 |
II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque : |
7223 | 7223 | |
7224 | 7224 |
1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ; |
7225 | 7225 | |
7226 | 7226 |
2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable. |