Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 25 juillet 2020 (version 5d45d8d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

... ...
@@ -2091,7 +2091,7 @@ L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement d
2091 2091
 
2092 2092
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime.
2093 2093
 
2094
-L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
2094
+L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-14 du même code.
2095 2095
 
2096 2096
 La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.
2097 2097
 
... ...
@@ -6677,7 +6677,7 @@ La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
6677 6677
 
6678 6678
 ######## Article R*202-6
6679 6679
 
6680
-Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3, 4 et 6 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 , l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
6680
+Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
6681 6681
 
6682 6682
 ##### Section III : Compensations
6683 6683
 
... ...
@@ -7217,7 +7217,7 @@ I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres
7217 7217
 
7218 7218
 1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
7219 7219
 
7220
-2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés de du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.
7220
+2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.
7221 7221
 
7222 7222
 II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :
7223 7223