Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 30 décembre 2017 (version 34a4922)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2017.

1660 1660
####### Article L84 D
1661 1661

                                                                                    
1662 1662
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.
1663

                                                                                    
1664
A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre.
   

                    
1666 1668
####### Article L84 E
1667 1669

                                                                                    
1668 1670
Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions
 et compétences
.
   

                    
1918
###### Article L102 AG
1919

                        
1920
Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.
1921

                        
1922
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.
   

                    
2076 2084
###### Article L113
2077 2085

                                                                                    
2078 2086
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
2079 2087

                                                                                    
2080 2088
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
2081 2089
L. 127, L. 130, L. 135,
2082 2090
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F,
2083 2091
L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 
135 ZH, L. 
136, L. 136-A, L. 139 A,
2084 2092
L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163,
2085 2093
L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
2277 2285
####### Article L135 F
2278 2286

                                                                                    
2279 2287
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 
et à l'article
ainsi qu'aux articles
 L. 621-10
 et L. 621-20-6
 du code monétaire et financier.
   

                    
2423
####### Article L135 ZI
2424

                        
2425
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.