Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 30 décembre 2017 (version 34a4922)
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... ...
@@ -1661,11 +1661,13 @@ Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant
1661 1661
 
1662 1662
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.
1663 1663
 
1664
+A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre.
1665
+
1664 1666
 ###### 5° quinquies : Autorité des marchés financiers
1665 1667
 
1666 1668
 ####### Article L84 E
1667 1669
 
1668
-Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
1670
+Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences.
1669 1671
 
1670 1672
 ###### 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
1671 1673
 
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@@ -1913,6 +1915,12 @@ Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la const
1913 1915
 
1914 1916
 Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1915 1917
 
1918
+###### Article L102 AG
1919
+
1920
+Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.
1921
+
1922
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.
1923
+
1916 1924
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
1917 1925
 
1918 1926
 ##### Article L102 B
... ...
@@ -2080,7 +2088,7 @@ Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d
2080 2088
 Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
2081 2089
 L. 127, L. 130, L. 135,
2082 2090
 L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F,
2083
-L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 136-A, L. 139 A,
2091
+L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 135 ZH, L. 136, L. 136-A, L. 139 A,
2084 2092
 L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163,
2085 2093
 L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2086 2094
 
... ...
@@ -2276,7 +2284,7 @@ Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas fair
2276 2284
 
2277 2285
 ####### Article L135 F
2278 2286
 
2279
-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.
2287
+Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 ainsi qu'aux articles L. 621-10 et L. 621-20-6 du code monétaire et financier.
2280 2288
 
2281 2289
 ####### Article L135 G
2282 2290
 
... ...
@@ -2412,6 +2420,10 @@ L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les infor
2412 2420
 
2413 2421
 Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".
2414 2422
 
2423
+####### Article L135 ZI
2424
+
2425
+Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
2426
+
2415 2427
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
2416 2428
 
2417 2429
 ####### Article L136