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@@ -1661,11 +1661,13 @@ Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant |
1661 | 1661 |
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1662 | 1662 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. |
1663 | 1663 |
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1664 |
+A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre. |
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1665 |
+ |
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1664 | 1666 |
###### 5° quinquies : Autorité des marchés financiers |
1665 | 1667 |
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1666 | 1668 |
####### Article L84 E |
1667 | 1669 |
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1668 |
-Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. |
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1670 |
+Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences. |
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1669 | 1671 |
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1670 | 1672 |
###### 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant |
1671 | 1673 |
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@@ -1913,6 +1915,12 @@ Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la const |
1913 | 1915 |
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1914 | 1916 |
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente. |
1915 | 1917 |
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1918 |
+###### Article L102 AG |
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1919 |
+ |
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1920 |
+Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa. |
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1921 |
+ |
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1922 |
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. |
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1923 |
+ |
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1916 | 1924 |
#### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents |
1917 | 1925 |
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1918 | 1926 |
##### Article L102 B |
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@@ -2080,7 +2088,7 @@ Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d |
2080 | 2088 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, |
2081 | 2089 |
L. 127, L. 130, L. 135, |
2082 | 2090 |
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, |
2083 |
-L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 136-A, L. 139 A, |
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2091 |
+L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 135 ZH, L. 136, L. 136-A, L. 139 A, |
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2084 | 2092 |
L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, |
2085 | 2093 |
L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
2086 | 2094 |
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@@ -2276,7 +2284,7 @@ Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas fair |
2276 | 2284 |
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2277 | 2285 |
####### Article L135 F |
2278 | 2286 |
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2279 |
-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier. |
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2287 |
+Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 ainsi qu'aux articles L. 621-10 et L. 621-20-6 du code monétaire et financier. |
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2280 | 2288 |
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2281 | 2289 |
####### Article L135 G |
2282 | 2290 |
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@@ -2412,6 +2420,10 @@ L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les infor |
2412 | 2420 |
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2413 | 2421 |
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ". |
2414 | 2422 |
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2423 |
+####### Article L135 ZI |
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2424 |
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2425 |
+Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. |
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2415 | 2427 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
2416 | 2428 |
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2417 | 2429 |
####### Article L136 |