Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2634 | 2634 |
######## Article L172 G |
2635 | 2635 | |
2636 | 2636 |
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. |
2637 | 2637 | |
2638 | 2638 |
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux crédits au crédit d'impôt prévus aux articles 244 quater C et prévu à l'article 244 quater O du même code. |
2639 | 2639 | |
2640 |
(Alinéa disjoint). |
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2640 |
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article. |