Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version 0eb673d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

2634 2634
######## Article L172 G
2635 2635

                                                                                    
2636 2636
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
2637 2637

                                                                                    
2638 2638
Le premier alinéa du présent article s'applique également 
aux crédits
au crédit
 d'impôt 
prévus aux articles 244 quater C et
prévu à l'article
 244 quater O du même code.
2639 2639

                                                                                    
2640
(Alinéa disjoint).
2640
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.