Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2015 (version 7ac94b6)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

4370
##### Article R*81-3
4371

                        
4372
Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :
4373

                        
4374
1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :
4375

                        
4376
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;
4377

                        
4378
b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
4379

                        
4380
- situation géographique ;
4381
- seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;
4382
- mode de paiement ;
4383

                        
4384
c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;
4385

                        
4386
2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;
4387

                        
4388
3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;
4389

                        
4390
4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.
   

                    
4370 4392
##### Article R81-5
4371 4393

                                                                                    
4372 4394
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, 
au I de l'article 
R. * 81-1,
 R. * 81-3
 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.