Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4367,9 +4367,31 @@ Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout |
4367 | 4367 |
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4368 | 4368 |
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes. |
4369 | 4369 |
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4370 |
+##### Article R*81-3 |
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4371 |
+ |
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4372 |
+Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 : |
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4373 |
+ |
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4374 |
+1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c : |
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4375 |
+ |
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4376 |
+a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ; |
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4377 |
+ |
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4378 |
+b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants : |
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4379 |
+ |
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4380 |
+- situation géographique ; |
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4381 |
+- seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ; |
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4382 |
+- mode de paiement ; |
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4383 |
+ |
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4384 |
+c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ; |
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4385 |
+ |
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4386 |
+2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ; |
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4387 |
+ |
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4388 |
+3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ; |
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4389 |
+ |
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4390 |
+4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours. |
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4391 |
+ |
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4370 | 4392 |
##### Article R81-5 |
4371 | 4393 |
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4372 |
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
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4394 |
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
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4373 | 4395 |
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4374 | 4396 |
##### Article R*81 A-1 |
4375 | 4397 |
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