Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 août 2015 (version 7ac94b6)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

... ...
@@ -4367,9 +4367,31 @@ Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout
4367 4367
 
4368 4368
 Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.
4369 4369
 
4370
+##### Article R*81-3
4371
+
4372
+Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :
4373
+
4374
+1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :
4375
+
4376
+a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;
4377
+
4378
+b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
4379
+
4380
+- situation géographique ;
4381
+- seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;
4382
+- mode de paiement ;
4383
+
4384
+c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;
4385
+
4386
+2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;
4387
+
4388
+3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;
4389
+
4390
+4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.
4391
+
4370 4392
 ##### Article R81-5
4371 4393
 
4372
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4394
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4373 4395
 
4374 4396
 ##### Article R*81 A-1
4375 4397