Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 6 juin 2015 (version 66f7ff1)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2015.

1156 1156
######## Article L68
1157 1157

                                                                                    
1158 1158
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
1159 1159

                                                                                    
1160 1160
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
1161 1161

                                                                                    
1162 1162
1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
1163 1163

                                                                                    
1164 1164
2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
1165 1165

                                                                                    
1166 1166
3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 169 ;
1167 1167

                                                                                    
1168 1168
4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
1169 1169

                                                                                    
1170 1170
5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;
1171 1171

                                                                                    
1172 1172
6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.
   

                    
2085
####### Article L128
2086

                        
2087
Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
   

                    
2357 2353
####### Article L145 A
2358 2354

                                                                                    
2359 2355
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le
I. – Le
 président du tribunal 
de commerce
compétent
 peut 
recevoir
obtenir
 de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur
 dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L
.
 611-2 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code précité.
2356

                                                                                    
2357
II. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce.
   

                    
2371 2369
####### Article L145 D
2372 2370

                                                                                    
2373 2371
Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-
1
2
 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités.
   

                    
3172
##### Article L247 B
3173

                        
3174
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce.
   

                    
3688
###### Article R*11 A-1
3689

                        
3690
Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés.
3691

                        
3692
La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.
3693

                        
3694
Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie.
3695

                        
3696
Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.
3697

                        
3698
Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.
3699

                        
3700
En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.
3701

                        
3702
Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.
   

                    
3918 3928
###### Article R45 BA-1
3919 3929

                                                                                    
3920 3930
I. 
 La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur général 
de la compétitivité, de l'industrie et des services
des entreprises
.
3921 3931

                                                                                    
3922 3932
L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne avec le service en charge du contrôle.
3923 3933

                                                                                    
3924 3934
II. 
 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :
3925 3935

                                                                                    
3926 3936
a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;
3927 3937

                                                                                    
3928 3938
b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification, temps passé) ;
3929 3939

                                                                                    
3930 3940
c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.
3931 3941

                                                                                    
3932 3942
Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.
3933 3943

                                                                                    
3934 3944
L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses ;
3935 3945

                                                                                    
3936 3946
2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :
3937 3947

                                                                                    
3938 3948
a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;
3939 3949

                                                                                    
3940 3950
b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été affectées.
3941 3951

                                                                                    
3942 3952
III. 
 L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.
3943 3953

                                                                                    
3944 3954
Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série n'est pas justifiée.
3945 3955

                                                                                    
3946 3956
L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée.
   

                    
4352
##### Article R*81-4
4353

                        
4354
Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
   

                    
4356 4362
##### Article R81-5
4357 4363

                                                                                    
4358 4364
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, 
au premier alinéa de l'article 
L. 85,
 aux articles
 L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, 
aux articles R. * 81-4,
et à l'article
 R. * 101
-1 et A. 85
-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
4518 4524
###### Article R102 AA-1
4519 4525

                                                                                    
4520 4526
Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime
 susvisé
, sont les suivantes :
4521 4527

                                                                                    
4522 4528
1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
4523 4529

                                                                                    
4524 4530
2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts
 susvisé
, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
4525 4531

                                                                                    
4526 4532
3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
4527 4533

                                                                                    
4528 4534
4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
4529 4535

                                                                                    
4530 4536
Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
   

                    
4898 4904
####### Article R135 ZB-1
4899 4905

                                                                                    
4900 4906
Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts 
susvisé 
et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime
 susvisé
 aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.
   

                    
4906 4912
####### Article R145 A-1
4907 4913

                                                                                    
4908 4914
Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue 
à
au I de
 l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.
   

                    
5772 5778
###### Article R256-8
5773 5779

                                                                                    
5774 5780
Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
5775 5781

                                                                                    
5776 5782
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
5777 5783

                                                                                    
5778 5784
Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
5779 5785

                                                                                    
5780 5786
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement 
par cette direction 
d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
   

                    
6999
###### Article A85-1
7000

                        
7001
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.