Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -1163,7 +1163,7 @@ Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
1163 1163
 
1164 1164
 2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
1165 1165
 
1166
-3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 ;
1166
+3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ;
1167 1167
 
1168 1168
 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
1169 1169
 
... ...
@@ -2082,10 +2082,6 @@ Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitatio
2082 2082
 
2083 2083
 Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.
2084 2084
 
2085
-####### Article L128
2086
-
2087
-Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
2088
-
2089 2085
 ####### Article L130
2090 2086
 
2091 2087
 Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :
... ...
@@ -2356,7 +2352,9 @@ Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financièr
2356 2352
 
2357 2353
 ####### Article L145 A
2358 2354
 
2359
-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
2355
+I. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code précité.
2356
+
2357
+II. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce.
2360 2358
 
2361 2359
 ####### Article L145 B
2362 2360
 
... ...
@@ -2370,7 +2368,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou as
2370 2368
 
2371 2369
 ####### Article L145 D
2372 2370
 
2373
-Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-1 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités.
2371
+Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-2 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités.
2374 2372
 
2375 2373
 ####### Article L146
2376 2374
 
... ...
@@ -3169,10 +3167,6 @@ La détermination du montant de l'atténuation fixée en application du 3° de l
3169 3167
 
3170 3168
 Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 ou L. 332-6 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances.
3171 3169
 
3172
-##### Article L247 B
3173
-
3174
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce.
3175
-
3176 3170
 ##### Article L247 C
3177 3171
 
3178 3172
 Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du même code.
... ...
@@ -3691,6 +3685,22 @@ Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs m
3691 3685
 
3692 3686
 ##### Section I : Dispositions générales
3693 3687
 
3688
+###### Article R*11 A-1
3689
+
3690
+Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés.
3691
+
3692
+La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.
3693
+
3694
+Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie.
3695
+
3696
+Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.
3697
+
3698
+Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.
3699
+
3700
+En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.
3701
+
3702
+Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.
3703
+
3694 3704
 ###### 1° Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle
3695 3705
 
3696 3706
 ###### 2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités
... ...
@@ -3917,11 +3927,11 @@ L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale de
3917 3927
 
3918 3928
 ###### Article R45 BA-1
3919 3929
 
3920
-I. ― La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.
3930
+I. – La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur général des entreprises.
3921 3931
 
3922 3932
 L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne avec le service en charge du contrôle.
3923 3933
 
3924
-II. ― 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :
3934
+II. – 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :
3925 3935
 
3926 3936
 a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;
3927 3937
 
... ...
@@ -3939,7 +3949,7 @@ a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 1
3939 3949
 
3940 3950
 b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été affectées.
3941 3951
 
3942
-III. ― L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.
3952
+III. – L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.
3943 3953
 
3944 3954
 Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série n'est pas justifiée.
3945 3955
 
... ...
@@ -4349,13 +4359,9 @@ Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout
4349 4359
 
4350 4360
 Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.
4351 4361
 
4352
-##### Article R*81-4
4353
-
4354
-Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
4355
-
4356 4362
 ##### Article R81-5
4357 4363
 
4358
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. * 81-4, R. * 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4364
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4359 4365
 
4360 4366
 ##### Article R*81 A-1
4361 4367
 
... ...
@@ -4517,11 +4523,11 @@ Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
4517 4523
 
4518 4524
 ###### Article R102 AA-1
4519 4525
 
4520
-Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, sont les suivantes :
4526
+Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :
4521 4527
 
4522 4528
 1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
4523 4529
 
4524
-2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts susvisé, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
4530
+2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
4525 4531
 
4526 4532
 3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
4527 4533
 
... ...
@@ -4897,7 +4903,7 @@ Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jus
4897 4903
 
4898 4904
 ####### Article R135 ZB-1
4899 4905
 
4900
-Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts susvisé et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.
4906
+Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.
4901 4907
 
4902 4908
 ###### III
4903 4909
 
... ...
@@ -4905,7 +4911,7 @@ Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des décl
4905 4911
 
4906 4912
 ####### Article R145 A-1
4907 4913
 
4908
-Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue à l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.
4914
+Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue au I de l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.
4909 4915
 
4910 4916
 ###### V
4911 4917
 
... ...
@@ -5777,7 +5783,7 @@ Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est
5777 5783
 
5778 5784
 Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
5779 5785
 
5780
-Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement par cette direction d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
5786
+Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
5781 5787
 
5782 5788
 ###### Article R*257-0 A-1
5783 5789
 
... ...
@@ -6996,10 +7002,6 @@ d) du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la reche
6996 7002
 
6997 7003
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
6998 7004
 
6999
-###### Article A85-1
7000
-
7001
-Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
7002
-
7003 7005
 ##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
7004 7006
 
7005 7007
 ###### Article A97-1