Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2012 (version e34eb67)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2012.

4739 4739
######## Article R*202-2
4740 4740

                                                                                    
4741 4741
La demande en justice est formée par assignation.
4742 4742

                                                                                    
4743 4743
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
4744 4744

                                                                                    
4745 4745
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
4746 4746

                                                                                    
4747 4747
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des 
avoués
avocats
 constitués.
4748 4748

                                                                                    
4749 4749
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
   

                    
4757 4757
######## Article R*202-4
4758 4758

                                                                                    
4759 4759
L'expertise est faite par un seul expert.
4760 4760

                                                                                    
4761 4761
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
4762 4762

                                                                                    
4763 4763
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les 
avoués
avocats
 constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
4764 4764

                                                                                    
4765 4765
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.