Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4739 | 4739 |
######## Article R*202-2 |
4740 | 4740 | |
4741 | 4741 |
La demande en justice est formée par assignation. |
4742 | 4742 | |
4743 | 4743 |
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. |
4744 | 4744 | |
4745 | 4745 |
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat. |
4746 | 4746 | |
4747 | 4747 |
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués avocats constitués. |
4748 | 4748 | |
4749 | 4749 |
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui. |
4757 | 4757 |
######## Article R*202-4 |
4758 | 4758 | |
4759 | 4759 |
L'expertise est faite par un seul expert. |
4760 | 4760 | |
4761 | 4761 |
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe. |
4762 | 4762 | |
4763 | 4763 |
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification. |
4764 | 4764 | |
4765 | 4765 |
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. |