Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er avril 2012 (version 3596997)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2012.

3397 3397
####### Article R16 B-1
3398 3398

                                                                                    
3399 3399
Pour l'habilitation des agents de 
l'administration des impôts
la direction générale des finances publiques
, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des 
impôts
finances publiques
 peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
   

                    
3401 3401
####### Article R*16-0 BA-1
3402 3402

                                                                                    
3403 3403
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
départemental.
divisionnaire.
   

                    
3407
####### Article R*16 C-1
3408

                        
3409
Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité.
   

                    
3489 3485
######## Article R24-4
3490 3486

                                                                                    
3491 3487
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des 
impôts
finances publiques
 reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
3511 3507
######### Article R26-3
3512 3508

                                                                                    
3513 3509
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
3514 3510

                                                                                    
3515 3511
La direction générale des 
impôts
finances publiques
 exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
3655 3655
####### Article R*63-1
3656 3656

                                                                                    
3657 3657
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
départemental
divisionnaire
 qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
   

                    
3661 3661
####### Article R*64-1
3662 3662

                                                                                    
3663 3663
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
départemental
divisionnaire
 qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
   

                    
3677 3677
####### Article R*76 AA-1
3678 3678

                                                                                    
3679 3679
La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
départemental.
divisionnaire.
   

                    
3689 3689
###### Article R*80 B-2
3690 3690

                                                                                    
3691 3691
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
   

                    
3701 3701
###### Article R*80 B-5
3702 3702

                                                                                    
3703 3703
Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
3704 3704

                                                                                    
3705 3705
a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
3706 3706

                                                                                    
3707 3707
b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, 
l'administration des impôts
la direction générale des finances publiques
 sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
2° L'Agence nationale de la recherche ;
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
3° La société anonyme OSEO ;
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
4° Le directeur général de la société anonyme OSEO ;
3726 3726

                                                                                    
3727 3727
e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.
   

                    
3771 3771
###### Article R*80 B-7
3772 3772

                                                                                    
3773 3773
Les dispositions des articles R. 
* 80 B-1 à R. *
80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
3774 3774

                                                                                    
3775 3775
a) Le modèle prévu à l'article R. 
* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
3776

                                                                                    
3777
b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;
3778

                                                                                    
3775 3779
c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *
80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ;
3776 3780

                                                                                    
3777 3781
d) Le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
   

                    
3783 3787
###### Article R*80 B-9
3784 3788

                                                                                    
3785 3789
a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
3786 3790

                                                                                    
3787 3791
Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des 
impôts
finances publiques
. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
3788 3792

                                                                                    
3789 3793
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.
3790 3794

                                                                                    
3791 3795
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
   

                    
3793 3797
###### Article R*80 B-10
3794 3798

                                                                                    
3795 3799
Les dispositions des articles R.
 
* 80 B-1 à R.
 
* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
3796 3800

                                                                                    
3797 3801
Le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
   

                    
3837 3841
###### Article R*80 C-2
3838 3842

                                                                                    
3839 3843
La demande mentionnée à l'article R.
 
* 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
   

                    
3895 3899
###### Article R80 E-1
3896 3900

                                                                                    
3897 3901
La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur 
départemental.
divisionnaire.
   

                    
3901 3905
##### Article R80 F-1
3902 3906

                                                                                    
3903 3907
Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3904 3908

                                                                                    
3905 3909
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des 
impôts
finances publiques
, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
   

                    
3917 3921
##### Article R80 K-1
3918 3922

                                                                                    
3919 3923
Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3920 3924

                                                                                    
3921 3925
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des 
impôts
finances publiques
, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
   

                    
3939 3943
##### Article R81-5
3940 3944

                                                                                    
3941 3945
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des 
impôts
finances publiques
. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
3943 3947
##### Article R*81 A-1
3944 3948

                                                                                    
3945 3949
I.
-
N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
3946 3950

                                                                                    
3947 3951
a) Les employeurs ;
3948 3952

                                                                                    
3949 3953
b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;
3950 3954

                                                                                    
3951 3955
c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3952 3956

                                                                                    
3953 3957
d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.
3954 3958

                                                                                    
3955 3959
II.
-
Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des 
impôts, de la direction générale de la comptabilité publique
finances publiques
 ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
   

                    
4075 4079
###### Article R*98 B-1
4076 4080

                                                                                    
4077 4081
Les informations à communiquer à la direction générale des 
impôts
finances publiques
 en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
4078 4082

                                                                                    
4079 4083
1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
4080 4084

                                                                                    
4081 4085
2° Pour chaque salarié déclaré :
4082 4086

                                                                                    
4083 4087
a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4084 4088

                                                                                    
4085 4089
b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;
4086 4090

                                                                                    
4087 4091
c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;
4088 4092

                                                                                    
4089 4093
d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.
   

                    
4095 4099
###### Article R*98 B-3
4096 4100

                                                                                    
4097 4101
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
   

                    
4131
####### Article R107-2
4132

                        
4133
Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
   

                    
3649
####### Article R*61 B-1
3650

                        
3651
Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.
   

                    
4207 4207
####### Article R111-3
4208 4208

                                                                                    
4209 4209
La liste peut être consultée au siège de la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
   

                    
4243 4243
####### Article R*114 A-5
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
4248 4248

                                                                                    
4249 4249
1° Par la direction générale des 
impôts
finances publiques
, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
4250 4250

                                                                                    
4251 4251
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.
E.
 E. 
E. du 19 décembre 1983.
   

                    
4291 4291
####### Article R*135 B-1
4292 4292

                                                                                    
4293 4293
L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des 
impôts
finances publiques
, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
4294 4294

                                                                                    
4295 4295
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
   

                    
4301 4301
####### Article R*135 B-3
4302 4302

                                                                                    
4303 4303
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des 
impôts
finances publiques
 et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
4304 4304

                                                                                    
4305 4305
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
   

                    
4307 4307
####### Article R*135 B-4
4308 4308

                                                                                    
4309 4309
Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.
4310 4310

                                                                                    
4311 4311
Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
4312 4312

                                                                                    
4313 4313
Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des 
impôts
finances publiques
, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
4314 4314

                                                                                    
4315 4315
Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.
   

                    
4359 4359
####### Article R*152-1
4360 4360

                                                                                    
4361 4361
I. 
-
 Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des 
impôts, de la direction générale de la comptabilité publique
finances publiques
 ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
4362 4362

                                                                                    
4363 4363
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
4364 4364

                                                                                    
4365 4365
Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
4366 4366

                                                                                    
4367 4367
II. 
-
 La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
4368 4368

                                                                                    
4369 4369
1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
4370 4370

                                                                                    
4371 4371
2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
4372 4372

                                                                                    
4373 4373
a) Le nom de famille et les prénoms ;
4374 4374

                                                                                    
4375 4375
b) Le sexe ;
4376 4376

                                                                                    
4377 4377
c) La date et le lieu de naissance ;
4378 4378

                                                                                    
4379 4379
d) L'adresse.
4380 4380

                                                                                    
4381 4381
Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
4382 4382

                                                                                    
4383 4383
3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
4384 4384

                                                                                    
4385 4385
a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
4386 4386

                                                                                    
4387 4387
b) Le département d'exercice de l'activité.
4388 4388

                                                                                    
4389 4389
III. 
-
 Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
   

                    
4391 4391
####### Article R152-2
4392 4392

                                                                                    
4393 4393
En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
   

                    
4437 4437
##### Article R*190-1
4438 4438

                                                                                    
4439 4439
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de 
l'administration des impôts
la direction générale des finances publiques
 ou de 
l'administration
la direction générale
 des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
4440 4440

                                                                                    
4441 4441
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
4442 4442

                                                                                    
4443 4443
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
4444 4444

                                                                                    
4445 4445
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
 ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.
4446 4446

                                                                                    
4447 4447
Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction 
des services fiscaux
départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.
4448 4448

                                                                                    
4449 4449
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
   

                    
4461 4461
##### Article R190-3
4462 4462

                                                                                    
4463 4463
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
4597 4597
####### Article R*198-1
4598 4598

                                                                                    
4599 4599
Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de 
l'administration des impôts ou par les agents de l'administration
la direction générale des finances publiques ou de la direction générale
 des douanes et droits indirects.
4600 4600

                                                                                    
4601 4601
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des 
impôts
finances publiques
.
   

                    
4629 4629
####### Article R*198-10
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R.
 
* 190-1.
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
L'administration des impôts ou l'administration
La direction générale des finances publiques ou la direction générale
 des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
4634 4634

                                                                                    
4635 4635
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
4636 4636

                                                                                    
4637 4637
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
   

                    
4639
####### Article R*198-11
4640

                        
4641
Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la contribution à l'audiovisuel public consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations.
   

                    
4687 4683
######## Article R*200-4
4688 4684

                                                                                    
4689 4685
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction 
des impôts ou à la direction des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire
compétente pour statuer sur la réclamation préalable en application de l'article R* 198-10
 et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
4690 4686

                                                                                    
4691 4687
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
   

                    
4707 4703
######## Article R*200-10
4708 4704

                                                                                    
4709 4705
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de 
l'administration des impôts
la direction générale des finances publiques
 ou de 
l'administration
la direction générale
 des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
   

                    
4723 4719
######## Article R*200-18
4724 4720

                                                                                    
4725 4721
A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de 
l'administration des impôts
la direction générale des finances publiques
 ou de 
l'administration
la direction générale
 des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
4726 4722

                                                                                    
4727 4723
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
   

                    
4807 4803
###### Article R*208-3
4808 4804

                                                                                    
4809 4805
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
4810 4806

                                                                                    
4811 4807
a) Au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou régional des finances publiques
, s'il s'agit 
d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
4812

                                                                                    
4813 4807
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés
d'impositions recouvrées
 par les comptables de la direction générale des 
impôts ;
finances publiques ;
4808

                                                                                    
4809
b) (Abrogé)
4814 4810

                                                                                    
4815 4811
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
4816 4812

                                                                                    
4817 4813
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur 
ou du trésorier-payeur général
mentionné au a ou au c
 soit du tribunal saisi.
   

                    
4819 4815
###### Article R*208-4
4820 4816

                                                                                    
4821 4817
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
4822 4818

                                                                                    
4823 4819
<table><tbody>
4824 4820
 <tr>
4825 4821
  <td><center>NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES</center></td>
4826 4822
  <td><center>NATURE DES FRAIS</center></td>
4827 4823
 </tr>
4828 4824
 <tr>
4829 4825
  <td valign="top" width="340">1° CREANCES SUR LE TRESOR :</td>
4830 4826
  <td valign="top" width="340"/>
4831 4827
 </tr>
4832 4828
 <tr>
4833 4829
<td rowspan="2" valign="top" width="340">a) Créances sur le Trésor proprement dites</td>
4834 4830
  <td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.</td>
4835 4831
 </tr>
4836 4832
 <tr>
4837 4833
  <td valign="top" width="340">Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.</td>
4838 4834
 </tr>
4839 4835
 <tr>
4840 4836
  <td valign="top" width="340">b) Dépôts de fonds dans les 
trésoreries générales
directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques
</td>
4841 4837
  <td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.</td>
4842 4838
 </tr>
4843 4839
 <tr>
4844 4840
  <td rowspan="3" valign="top" width="340">2° CAUTIONNEMENT</td>
4845 4841
  <td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.</td>
4846 4842
 </tr>
4847 4843
 <tr>
4848 4844
  <td valign="top" width="340">Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.</td>
4849 4845
 </tr>
4850 4846
 <tr>
4851 4847
  <td valign="top" width="340">Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.</td>
4852 4848
 </tr>
4853 4849
 <tr>
4854 4850
  <td valign="top" width="340">3° VALEURS MOBILIERES :</td>
4855 4851
  <td valign="top" width="340"/>
4856 4852
 </tr>
4857 4853
 <tr>
4858 4854
<td valign="top" width="340">a) Dans tous les cas</td>
4859 4855
  <td valign="top" width="340">Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur</td>
4860 4856
 </tr>
4861 4857
 <tr>
4862 4858
  <td valign="top" width="340">b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement</td>
4863 4859
  <td valign="top" width="340">Frais d'envoi des titres à la 
trésorerie générale
direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques
.</td>
4864 4860
 </tr>
4865 4861
 <tr>
4866 4862
  <td valign="top" width="340">c) Titres déposés dans une banque</td>
4867 4863
  <td valign="top" width="340">Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).</td>
4868 4864
 </tr>
4869 4865
 <tr>
4870 4866
  <td valign="top" width="340">4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR</td>
4871 4867
  <td valign="top" width="340">Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).</td>
4872 4868
 </tr>
4873 4869
 <tr>
4874 4870
  <td rowspan="3" valign="top" width="340">5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES</td>
4875 4871
  <td valign="top" width="340">Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.</td>
4876 4872
 </tr>
4877 4873
 <tr>
4878 4874
  <td valign="top" width="340">Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.</td>
4879 4875
 </tr>
4880 4876
 <tr>
4881 4877
  <td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.</td>
4882 4878
 </tr>
4883 4879
 <tr>
4884 4880
  <td rowspan="3" valign="top" width="340">6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE</td>
4885 4881
  <td valign="top" width="340">Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.</td>
4886 4882
 </tr>
4887 4883
 <tr>
4888 4884
  <td valign="top" width="340">Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.</td>
4889 4885
 </tr>
4890 4886
 <tr>
4891 4887
  <td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.</td>
4892 4888
 </tr>
4893 4889
</tbody></table>
   

                    
4923 4919
###### Article R*211-1
4924 4920

                                                                                    
4925 4921
L'administration des impôts ou l'administration
La direction générale des finances publiques ou la direction générale
 des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
4926 4922

                                                                                    
4927 4923
L'administration des impôts
La direction générale des finances publiques
 peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
   

                    
4929 4925
###### Article R*211-2
4930 4926

                                                                                    
4931 4927
Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de 
l'administration des impôts
la direction générale des finances publiques
 ou de 
l'administration
la direction générale
 des douanes et droits indirects
, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement
. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
4932 4928

                                                                                    
4933 4929
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des 
impôts
finances publiques
, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
4934 4930

                                                                                    
4935 4931
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
4947 4943
####### Article R213-4
4948 4944

                                                                                    
4949 4945
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
   

                    
4951 4947
####### Article R214-1
4952 4948

                                                                                    
4953 4949
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des 
impôts
finances publiques
 qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
   

                    
5037 5033
####### Article R235-1
5038 5034

                                                                                    
5039 5035
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
5040 5036

                                                                                    
5041 5037
La direction générale des 
impôts
finances publiques
 exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
5043 5039
####### Article R236-1
5044 5040

                                                                                    
5045 5041
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
5046 5042

                                                                                    
5047 5043
La direction générale des 
impôts
finances publiques
 exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
5053 5049
####### Article R238-1
5054 5050

                                                                                    
5055 5051
Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des 
impôts
finances publiques
 en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
5061 5057
##### Article R*247-1
5062 5058

                                                                                    
5063 5059
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de 
l'administration des impôts
la direction générale des finances publiques
 ou de 
l'administration
la direction générale
 des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
5064 5060

                                                                                    
5065 5061
Les dispositions de l'article 
R190
R. 190
-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
   

                    
5293 5289
####### Article R*267-1
5294 5290

                                                                                    
5295 5291
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
5292

                                                                                    
5293
Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.
   

                    
5527 5525
##### Article R*287-1
5528 5526

                                                                                    
5529 5527
I. 
-
 Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des 
impôts, de la direction générale de la comptabilité publique
finances publiques
 et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :
5530 5528

                                                                                    
5531 5529
1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;
5532 5530

                                                                                    
5533 5531
2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.
5534 5532

                                                                                    
5535 5533
II. 
-
 La direction générale des 
impôts, la direction générale de la comptabilité publique
finances publiques
 et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.
5536 5534

                                                                                    
5537 5535
Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :
5538 5536

                                                                                    
5539 5537
1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;
5540 5538

                                                                                    
5541 5539
2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;
5542 5540

                                                                                    
5543 5541
3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent.
   

                    
5545 5543
##### Article R*288-1
5546 5544

                                                                                    
5547 5545
Dans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes :
5548 5546

                                                                                    
5549 5547
a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des 
impôts, de la direction générale de la comptabilité publique
finances publiques
 ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;
5550 5548

                                                                                    
5551 5549
b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ;
5552 5550

                                                                                    
5553 5551
c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès délivrées aux agents en charge de la gestion des traitements automatisés comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
5554 5552

                                                                                    
5555 5553
d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ;
5556 5554

                                                                                    
5557 5555
e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des 
impôts, la direction générale de la comptabilité publique
finances publiques
 ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;
5558 5556

                                                                                    
5559 5557
f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ;
5560 5558

                                                                                    
5561 5559
g) Destruction dans un ou plusieurs des centres informatiques où ils sont conservés d'un ou plusieurs supports d'information constitués à partir des numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.