Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -3396,18 +3396,14 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
3396 3396
 
3397 3397
 ####### Article R16 B-1
3398 3398
 
3399
-Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
3399
+Pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
3400 3400
 
3401 3401
 ####### Article R*16-0 BA-1
3402 3402
 
3403
-La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
3403
+La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
3404 3404
 
3405 3405
 ###### I ter : Dispositions particulières à la contribution à l'audiovisuel public
3406 3406
 
3407
-####### Article R*16 C-1
3408
-
3409
-Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité.
3410
-
3411 3407
 ###### I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition
3412 3408
 
3413 3409
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
... ...
@@ -3488,7 +3484,7 @@ Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articl
3488 3484
 
3489 3485
 ######## Article R24-4
3490 3486
 
3491
-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
3487
+La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des finances publiques reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
3492 3488
 
3493 3489
 ####### B : Contrôle sur les lieux d'exercice d'activité
3494 3490
 
... ...
@@ -3512,7 +3508,7 @@ Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des é
3512 3508
 
3513 3509
 La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
3514 3510
 
3515
-La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
3511
+La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
3516 3512
 
3517 3513
 ######### Article R*29-1
3518 3514
 
... ...
@@ -3650,17 +3646,21 @@ c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis d
3650 3646
 
3651 3647
 Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
3652 3648
 
3649
+####### Article R*61 B-1
3650
+
3651
+Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.
3652
+
3653 3653
 ###### III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
3654 3654
 
3655 3655
 ####### Article R*63-1
3656 3656
 
3657
-La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3657
+La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3658 3658
 
3659 3659
 ###### IV : Procédure de l'abus de droit fiscal
3660 3660
 
3661 3661
 ####### Article R*64-1
3662 3662
 
3663
-La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3663
+La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3664 3664
 
3665 3665
 ####### Article R*64-2
3666 3666
 
... ...
@@ -3676,7 +3676,7 @@ Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le con
3676 3676
 
3677 3677
 ####### Article R*76 AA-1
3678 3678
 
3679
-La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
3679
+La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
3680 3680
 
3681 3681
 ##### Section V bis
3682 3682
 
... ...
@@ -3688,7 +3688,7 @@ La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la ra
3688 3688
 
3689 3689
 ###### Article R*80 B-2
3690 3690
 
3691
-La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
3691
+La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
3692 3692
 
3693 3693
 ###### Article R*80 B-3
3694 3694
 
... ...
@@ -3704,9 +3704,9 @@ Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux de
3704 3704
 
3705 3705
 a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
3706 3706
 
3707
-b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;
3707
+b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;
3708 3708
 
3709
-c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, l'administration des impôts sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :
3709
+c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :
3710 3710
 
3711 3711
 1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
3712 3712
 
... ...
@@ -3770,11 +3770,15 @@ b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'ar
3770 3770
 
3771 3771
 ###### Article R*80 B-7
3772 3772
 
3773
-Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
3773
+Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. *80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
3774
+
3775
+a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
3776
+
3777
+b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;
3774 3778
 
3775
-a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;
3779
+c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
3776 3780
 
3777
-d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
3781
+d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
3778 3782
 
3779 3783
 ###### Article R*80 B-8
3780 3784
 
... ...
@@ -3784,7 +3788,7 @@ Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à comp
3784 3788
 
3785 3789
 a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
3786 3790
 
3787
-Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des impôts. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
3791
+Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
3788 3792
 
3789 3793
 b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.
3790 3794
 
... ...
@@ -3792,9 +3796,9 @@ c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter d
3792 3796
 
3793 3797
 ###### Article R*80 B-10
3794 3798
 
3795
-Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
3799
+Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
3796 3800
 
3797
-Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
3801
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
3798 3802
 
3799 3803
 ###### Article R*80 B-11
3800 3804
 
... ...
@@ -3836,7 +3840,7 @@ La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèl
3836 3840
 
3837 3841
 ###### Article R*80 C-2
3838 3842
 
3839
-La demande mentionnée à l'article R.* 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
3843
+La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
3840 3844
 
3841 3845
 ###### Article R*80 C-3
3842 3846
 
... ...
@@ -3894,15 +3898,15 @@ Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pou
3894 3898
 
3895 3899
 ###### Article R80 E-1
3896 3900
 
3897
-La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
3901
+La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
3898 3902
 
3899 3903
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
3900 3904
 
3901 3905
 ##### Article R80 F-1
3902 3906
 
3903
-Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3907
+Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3904 3908
 
3905
-Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
3909
+Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
3906 3910
 
3907 3911
 ##### Article R80 F-2
3908 3912
 
... ...
@@ -3916,9 +3920,9 @@ En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur
3916 3920
 
3917 3921
 ##### Article R80 K-1
3918 3922
 
3919
-Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3923
+Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
3920 3924
 
3921
-Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
3925
+Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
3922 3926
 
3923 3927
 #### Chapitre II : Le droit de communication
3924 3928
 
... ...
@@ -3938,11 +3942,11 @@ Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont
3938 3942
 
3939 3943
 ##### Article R81-5
3940 3944
 
3941
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
3945
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
3942 3946
 
3943 3947
 ##### Article R*81 A-1
3944 3948
 
3945
-I.-N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
3949
+I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :
3946 3950
 
3947 3951
 a) Les employeurs ;
3948 3952
 
... ...
@@ -3952,7 +3956,7 @@ c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code
3952 3956
 
3953 3957
 d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.
3954 3958
 
3955
-II.-Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
3959
+II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.
3956 3960
 
3957 3961
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
3958 3962
 
... ...
@@ -4074,7 +4078,7 @@ Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une assoc
4074 4078
 
4075 4079
 ###### Article R*98 B-1
4076 4080
 
4077
-Les informations à communiquer à la direction générale des impôts en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
4081
+Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :
4078 4082
 
4079 4083
 1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;
4080 4084
 
... ...
@@ -4094,7 +4098,7 @@ La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'articl
4094 4098
 
4095 4099
 ###### Article R*98 B-3
4096 4100
 
4097
-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des impôts en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
4101
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
4098 4102
 
4099 4103
 ###### Article R*98 B-4
4100 4104
 
... ...
@@ -4128,10 +4132,6 @@ Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administra
4128 4132
 
4129 4133
 ###### 1° : Délivrance de documents aux contribuables
4130 4134
 
4131
-####### Article R107-2
4132
-
4133
-Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
4134
-
4135 4135
 ####### Article R* 107 A-1
4136 4136
 
4137 4137
 La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.
... ...
@@ -4206,7 +4206,7 @@ Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions suppléme
4206 4206
 
4207 4207
 ####### Article R111-3
4208 4208
 
4209
-La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
4209
+La liste peut être consultée au siège de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
4210 4210
 
4211 4211
 ####### Article R111-4
4212 4212
 
... ...
@@ -4246,9 +4246,9 @@ Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles d
4246 4246
 
4247 4247
 Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
4248 4248
 
4249
-1° Par la direction générale des impôts, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
4249
+1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
4250 4250
 
4251
-2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
4251
+2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C. E. E. du 19 décembre 1983.
4252 4252
 
4253 4253
 ###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
4254 4254
 
... ...
@@ -4290,7 +4290,7 @@ III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisant
4290 4290
 
4291 4291
 ####### Article R*135 B-1
4292 4292
 
4293
-L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
4293
+L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
4294 4294
 
4295 4295
 L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
4296 4296
 
... ...
@@ -4300,7 +4300,7 @@ Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales
4300 4300
 
4301 4301
 ####### Article R*135 B-3
4302 4302
 
4303
-L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
4303
+L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
4304 4304
 
4305 4305
 Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
4306 4306
 
... ...
@@ -4310,7 +4310,7 @@ Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de se
4310 4310
 
4311 4311
 Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
4312 4312
 
4313
-Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
4313
+Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des finances publiques, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
4314 4314
 
4315 4315
 Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.
4316 4316
 
... ...
@@ -4358,13 +4358,13 @@ Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue
4358 4358
 
4359 4359
 ####### Article R*152-1
4360 4360
 
4361
-I. - Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
4361
+I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
4362 4362
 
4363 4363
 Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
4364 4364
 
4365 4365
 Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
4366 4366
 
4367
-II. - La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
4367
+II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
4368 4368
 
4369 4369
 1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
4370 4370
 
... ...
@@ -4386,11 +4386,11 @@ a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
4386 4386
 
4387 4387
 b) Le département d'exercice de l'activité.
4388 4388
 
4389
-III. - Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
4389
+III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
4390 4390
 
4391 4391
 ####### Article R152-2
4392 4392
 
4393
-En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
4393
+En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
4394 4394
 
4395 4395
 ###### VII : Dérogations au profit d'organismes divers
4396 4396
 
... ...
@@ -4436,15 +4436,15 @@ En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits
4436 4436
 
4437 4437
 ##### Article R*190-1
4438 4438
 
4439
-Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
4439
+Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
4440 4440
 
4441 4441
 Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
4442 4442
 
4443 4443
 Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
4444 4444
 
4445
-Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.
4445
+Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.
4446 4446
 
4447
-Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction des services fiscaux, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.
4447
+Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.
4448 4448
 
4449 4449
 Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
4450 4450
 
... ...
@@ -4460,7 +4460,7 @@ L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premi
4460 4460
 
4461 4461
 ##### Article R190-3
4462 4462
 
4463
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4463
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4464 4464
 
4465 4465
 ##### Charge et administration de la preuve
4466 4466
 
... ...
@@ -4596,9 +4596,9 @@ Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en Fr
4596 4596
 
4597 4597
 ####### Article R*198-1
4598 4598
 
4599
-Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.
4599
+Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
4600 4600
 
4601
-Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
4601
+Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
4602 4602
 
4603 4603
 ####### Article R*198-2
4604 4604
 
... ...
@@ -4628,18 +4628,14 @@ Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que so
4628 4628
 
4629 4629
 ####### Article R*198-10
4630 4630
 
4631
-Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R.* 190-1.
4631
+Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.
4632 4632
 
4633
-L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
4633
+La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
4634 4634
 
4635 4635
 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
4636 4636
 
4637 4637
 Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
4638 4638
 
4639
-####### Article R*198-11
4640
-
4641
-Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la contribution à l'audiovisuel public consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations.
4642
-
4643 4639
 ##### Section II : Procédure devant les tribunaux
4644 4640
 
4645 4641
 ###### I : Tribunaux compétents
... ...
@@ -4686,7 +4682,7 @@ La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
4686 4682
 
4687 4683
 ######## Article R*200-4
4688 4684
 
4689
-Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ou à la direction des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
4685
+Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction compétente pour statuer sur la réclamation préalable en application de l'article R* 198-10 et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
4690 4686
 
4691 4687
 Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
4692 4688
 
... ...
@@ -4706,7 +4702,7 @@ Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination
4706 4702
 
4707 4703
 ######## Article R*200-10
4708 4704
 
4709
-Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
4705
+Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
4710 4706
 
4711 4707
 ######## Article R*200-11
4712 4708
 
... ...
@@ -4722,7 +4718,7 @@ L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconv
4722 4718
 
4723 4719
 ######## Article R*200-18
4724 4720
 
4725
-A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
4721
+A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
4726 4722
 
4727 4723
 Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
4728 4724
 
... ...
@@ -4808,13 +4804,13 @@ Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus pa
4808 4804
 
4809 4805
 Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
4810 4806
 
4811
-a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
4807
+a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
4812 4808
 
4813
-b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;
4809
+b) (Abrogé)
4814 4810
 
4815 4811
 c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
4816 4812
 
4817
-La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
4813
+La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.
4818 4814
 
4819 4815
 ###### Article R*208-4
4820 4816
 
... ...
@@ -4837,7 +4833,7 @@ Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
4837 4833
   <td valign="top" width="340">Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.</td>
4838 4834
  </tr>
4839 4835
  <tr>
4840
-  <td valign="top" width="340">b) Dépôts de fonds dans les trésoreries générales</td>
4836
+  <td valign="top" width="340">b) Dépôts de fonds dans les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques</td>
4841 4837
   <td valign="top" width="340">Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.</td>
4842 4838
  </tr>
4843 4839
  <tr>
... ...
@@ -4860,7 +4856,7 @@ Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
4860 4856
  </tr>
4861 4857
  <tr>
4862 4858
   <td valign="top" width="340">b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement</td>
4863
-  <td valign="top" width="340">Frais d'envoi des titres à la trésorerie générale.</td>
4859
+  <td valign="top" width="340">Frais d'envoi des titres à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques.</td>
4864 4860
  </tr>
4865 4861
  <tr>
4866 4862
   <td valign="top" width="340">c) Titres déposés dans une banque</td>
... ...
@@ -4922,15 +4918,15 @@ Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe fon
4922 4918
 
4923 4919
 ###### Article R*211-1
4924 4920
 
4925
-L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
4921
+La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
4926 4922
 
4927
-L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
4923
+La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
4928 4924
 
4929 4925
 ###### Article R*211-2
4930 4926
 
4931
-Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
4927
+Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
4932 4928
 
4933
-Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
4929
+Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
4934 4930
 
4935 4931
 Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
4936 4932
 
... ...
@@ -4946,11 +4942,11 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs
4946 4942
 
4947 4943
 ####### Article R213-4
4948 4944
 
4949
-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4945
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4950 4946
 
4951 4947
 ####### Article R214-1
4952 4948
 
4953
-Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
4949
+Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
4954 4950
 
4955 4951
 ###### III : Rédaction des procès-verbaux
4956 4952
 
... ...
@@ -5038,13 +5034,13 @@ Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous r
5038 5034
 
5039 5035
 La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
5040 5036
 
5041
-La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
5037
+La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
5042 5038
 
5043 5039
 ####### Article R236-1
5044 5040
 
5045 5041
 La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
5046 5042
 
5047
-La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
5043
+La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
5048 5044
 
5049 5045
 ####### Article R237-1
5050 5046
 
... ...
@@ -5052,7 +5048,7 @@ La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au
5052 5048
 
5053 5049
 ####### Article R238-1
5054 5050
 
5055
-Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
5051
+Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
5056 5052
 
5057 5053
 ###### IV : Infractions aux règles de la facturation
5058 5054
 
... ...
@@ -5060,9 +5056,9 @@ Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la di
5060 5056
 
5061 5057
 ##### Article R*247-1
5062 5058
 
5063
-Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
5059
+Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
5064 5060
 
5065
-Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
5061
+Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
5066 5062
 
5067 5063
 ##### Article R247-2
5068 5064
 
... ...
@@ -5294,6 +5290,8 @@ Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du direc
5294 5290
 
5295 5291
 En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
5296 5292
 
5293
+Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.
5294
+
5297 5295
 ###### 5° : Vente de fonds de commerce
5298 5296
 
5299 5297
 ####### Article R268-1
... ...
@@ -5526,13 +5524,13 @@ Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières pa
5526 5524
 
5527 5525
 ##### Article R*287-1
5528 5526
 
5529
-I. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :
5527
+I. – Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :
5530 5528
 
5531 5529
 1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;
5532 5530
 
5533 5531
 2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.
5534 5532
 
5535
-II. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.
5533
+II. – La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.
5536 5534
 
5537 5535
 Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :
5538 5536
 
... ...
@@ -5546,7 +5544,7 @@ Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire natio
5546 5544
 
5547 5545
 Dans l'éventualité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 288, indépendamment de la mesure de destruction prévue audit article, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre au directeur général concerné de prendre, sans délai, notamment l'une des mesures suivantes :
5548 5546
 
5549
-a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;
5547
+a) Renforcement des mesures de sécurité physique et logique pour le traitement et la conservation des informations par les centres informatiques de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects concernés ;
5550 5548
 
5551 5549
 b) Renforcement des conditions d'accès aux informations et de leur transmission dans le cadre de l'application des articles L. 81 A et L. 152 ;
5552 5550
 
... ...
@@ -5554,7 +5552,7 @@ c) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des autorisations d'accès
5554 5552
 
5555 5553
 d) Retrait provisoire ou définitif de tout ou partie des habilitations délivrées aux agents autorisés à obtenir des centres informatiques où ils sont conservés les numéros d'inscription au même répertoire ;
5556 5554
 
5557
-e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;
5555
+e) Suspension provisoire de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects dans l'exercice des missions prévues aux articles L. 81 A et L. 152 ;
5558 5556
 
5559 5557
 f) Effacement complet d'un ou plusieurs numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenus dans le ou les fichiers les comportant, dans leurs sauvegardes ou dans leurs copies ;
5560 5558