Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2012 (version dde7ca9)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

5413 5407
#
##### Article R283 A-1
5414 5408

                                                                                    
5415 5409
La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
5416 5410

                                                                                    
5417
La demande d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en français.
5411
Elle peut concerner :
5412

                                                                                    
5413
1° Un débiteur ;
5414

                                                                                    
5415
2° Un codébiteur ;
5416

                                                                                    
5417
3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
5418

                                                                                    
5419
4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
   

                    
5419 5421
#
##### Article R283 A-2
5420 5422

                                                                                    
5421
Lorsque les
5423
La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français sont accompagnés d'une traduction en langue française.
5424

                                                                                    
5425
Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
5426

                                                                                    
5421 5427
Les
 administrations financières 
décident de ne pas répondre à
peuvent demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa qui accompagnent
 la demande 
d'assistance en application de l'article L. 283 B, elles informent l'Etat membre requérant par écrit des motifs de leur refus, dès qu'elles arrêtent leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
de notification.
   

                    
5425 5429
#
##### Article R283 A-3
5426 5430

                                                                                    
5427 5431
La demande de renseignements
 peut concerner :
5428

                                                                                    
5429
a) Le débiteur ;
5430

                                                                                    
5431
b) Toute
5431
, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
5432

                                                                                    
5431 5433
Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout
 autre 
personne tenue au paiement de
document relatif à
 la créance 
en application des dispositions en vigueur dans
sont transmis par voie électronique à
 l'Etat membre 
requérant ;
5433
c) Ou, toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus.
5433
requis.
5433 5433
c) Ou, toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus.
requis.
5434

                                                                                    
5435
En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale sans pour autant que la validité des informations obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une demande d'assistance ne soit compromise.
   

                    
5435 5437
#
##### Article R283 A-4
5436 5438

                                                                                    
5437 5439
La demande de 
renseignements est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe I au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003.
5438

                                                                                    
5439
Elle indique le nom,
5439
notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
5440

                                                                                    
5439 5441
1° Le nom et
 l'adresse
 du destinataire
 et tout autre renseignement utile à 
l'identification de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir auquel l'Etat membre requérant a normalement accès
son identification ;
5442

                                                                                    
5443
2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
5444

                                                                                    
5439 5445
3° Une description des documents qui sont joints
 ainsi que la nature et le montant de la créance 
au titre de laquelle la demande est formulée.
5441
Si la demande ne peut
5445
concernée ;
5441 5445
Si la demande ne peut
concernée ;
5446

                                                                                    
5443
Si une demande de renseignements similaire a été adressée à un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'Etat membre requérant en fait mention dans sa demande de renseignements.
5447
obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
5442

                                                                                    
5443 5447
Si une demande de renseignements similaire a été adressée à un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'Etat membre requérant en fait mention dans sa demande de renseignements.
obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
   

                    
5445
###### Article R283 A-5
5446

                        
5447
L'Etat membre requérant peut, à tout moment, retirer la demande de renseignements qu'il a formulée ; la décision de retrait est communiquée par écrit à l'administration financière concernée.
   

                    
5449
###### Article R283 A-6
5450

                        
5451
Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :
5452

                        
5453
a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;
5454

                        
5455
b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;
5456

                        
5457
c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
   

                    
5459
###### Article R283 A-7
5460

                        
5461
Les administrations financières accusent réception de la demande de renseignements par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
5462

                        
5463
Dès réception de la demande, les administrations financières invitent, si nécessaire, l'Etat membre requérant à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels il a normalement accès.
   

                    
5465
###### Article R283 A-8
5466

                        
5467
Lorsque les administrations financières décident de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui leur a été adressée, elles notifient par écrit à l'Etat membre requérant les motifs qui s'opposent à ce que sa demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions des douzième et treizième alinéas de l'article L. 283 B.
5468

                        
5469
Cette notification doit être faite dès que les administrations financières ont arrêté leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
   

                    
5471
###### Article R283 A-9
5472

                        
5473
Les administrations financières transmettent à l'Etat membre requérant les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Ils sont communiqués en français ou dans une autre langue, convenue avec cet Etat.
5474

                        
5475
Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
5476

                        
5477
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de leurs recherches.
5478

                        
5479
Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, cet Etat peut demander aux administrations financières de poursuivre leurs recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des premières recherches. Elle doit être traitée conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.
   

                    
5483
###### Article R283 A-11
5484

                        
5485
Les administrations financières vérifient que la demande de notification qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie par écrit, en double exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe II au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003. Cette demande doit porter le cachet officiel de l'Etat membre requérant et être signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler. Elle est accompagnée de l'acte ou de la décision, en double exemplaire, dont la notification est sollicitée.
5486

                        
5487
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur, la créance visée dans l'acte ou la décision ainsi que tous autres renseignements utiles.
   

                    
5489
###### Article R283 A-12
5490

                        
5491
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
   

                    
5493
###### Article R283 A-13
5494

                        
5495
Les administrations financières accusent réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
5496

                        
5497
Dès réception de la demande de notification, les administrations financières prennent les mesures nécessaires en vue de faire procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur.
5498

                        
5499
Si nécessaire, et dans le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, les administrations financières invitent l'Etat membre requérant à fournir des renseignements supplémentaires.
5500

                        
5501
L'Etat membre requérant fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels il a normalement accès.
   

                    
5503
###### Article R283 A-14
5504

                        
5505
En aucun cas, les administrations financières ne mettent en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.
   

                    
5507
###### Article R283 A-15
5508

                        
5509
Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'Etat membre requérant concernant la procédure de contestation ou de recouvrement de la créance.
   

                    
5511
###### Article R283 A-16
5512

                        
5513
Les administrations financières informent sans délai l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire en lui renvoyant un des exemplaires de sa demande dont l'attestation est dûment complétée.
   

                    
5517
###### Article R283 A-17
5518

                        
5519
Par "transmission par voie électronique", on entend la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données, y compris la compression numérique, par fil, radio, procédés optiques ou électromagnétiques ; et par "réseau CCN-CSI" la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté européenne pour assurer les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.
   

                    
5521
###### Article R283 A-18
5522

                        
5523
Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :
5524

                        
5525
a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;
5526

                        
5527
b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
5528

                        
5529
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.
   

                    
5533 5453
#
##### Article R283 B-1
5534 5454

                                                                                    
5535 5455
La
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 283 A à L. 283 C qui s'opposent à ce que la
 demande 
de recouvrement ou de mesures conservatoires faite en application de l'article L. 283 B peut concerner toute personne mentionnée à l'article R. 283 A-3.
d'assistance soit satisfaite.
   

                    
5537
###### Article R283 B-2
5538

                        
5539
1° Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie selon le modèle figurant à l'annexe III au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 ;
5540

                        
5541
2° Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 283 B pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à formuler une telle demande.
5542

                        
5543
Elle indique, en outre, la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans cet Etat.
5544

                        
5545
3° Elle est accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
5546

                        
5547
4° Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.
5548

                        
5549
Les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
   

                    
5551
###### Article R283 B-3
5552

                        
5553
Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l'Etat membre requérant indique la nature et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais).
5554

                        
5555
Si la monnaie de l'Etat membre de la Communauté européenne est différente de l'euro, les montants de la créance à recouvrer sont spécifiés dans les deux monnaies.
5556

                        
5557
Le taux de change à utiliser est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'Etat membre requérant à la date où la demande de recouvrement est signée.
   

                    
5559
###### Article R283 B-4
5560

                        
5561
Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.
   

                    
5563
###### Article R283 B-5
5564

                        
5565
Lorsque la créance est contestée dans l'Etat membre requérant et que l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'Etat requérant et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans cet Etat, constitue le "titre permettant l'exécution". Le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
   

                    
5567
###### Article R283 B-6
5568

                        
5569
Si, malgré la contestation de la créance ou du titre, l'Etat membre requérant demande, conformément aux dispositions en vigueur sur son territoire, de prendre des mesures conservatoires ou de recouvrer la créance contestée, mais que les dispositions du code général des impôts et du présent livre ne le permettent pas, les administrations financières en informent l'Etat membre requérant au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la contestation de la créance.
5570

                        
5571
Dès qu'elles en ont connaissance, les administrations financières informent par écrit l'Etat membre requérant de toute action engagée tendant au remboursement des sommes recouvrées ou la compensation concernant les créances contestées dans l'Etat requérant et pour lesquelles cet Etat a demandé la poursuite du recouvrement.
5572

                        
5573
Les administrations financières associent l'Etat membre requérant aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur leur demande motivée, l'Etat membre requérant transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
   

                    
5575
###### Article R283 B-7
5576

                        
5577
Lorsque la créance ne peut être recouvrée ou faire l'objet de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
5578

                        
5579
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de la procédure de recouvrement ou des mesures conservatoires qu'elles ont engagées.
5580

                        
5581
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requérant peut leur demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'engager des mesures conservatoires. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure engagée. Elle est traitée selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
   

                    
5583
###### Article R283 B-8
5584

                        
5585
Le recouvrement est effectué en euros. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.
5586

                        
5587
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B.
5588

                        
5589
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euros, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.
   

                    
5591 5457
#
##### Article R283 B-9
5592 5458

                                                                                    
5593 5459
Les administrations financières peuvent
, après avoir consulté l'Etat membre requérant,
 octroyer un délai de paiement au redevable
 ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant
.
5594 5460

                                                                                    
5595 5461
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou 
du paiement échelonné autorisé ou 
ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre 
de la Communauté européenne qui a demandé l'assistance.
requérant.
   

                    
5597
###### Article R283 B-10
5598

                        
5599
1° Les administrations financières arrêtent la procédure engagée lorsqu'elles sont informées par écrit par l'Etat membre requérant que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est devenue sans objet par suite du paiement ou de l'annulation de la créance ou pour toute autre raison.
5600

                        
5601
2° Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'Etat membre requérant en informe immédiatement par écrit les administrations financières et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.
5602

                        
5603
3° Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, les administrations financières poursuivent l'action entreprise en vue du recouvrement ou de mesures conservatoires dans la limite de la somme à percevoir. Si, au moment où elles sont informées de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué sans que la procédure de transfert visée à l'article R. 283 B-8 ait toutefois été déjà engagée, les administrations financières procèdent au remboursement du trop-perçu.
5604

                        
5605
4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B.
5606

                        
5607
5° Le cas échéant, pour la conversion en euros du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale.
   

                    
5463
##### Article R283 C-1
5464

                        
5465
L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes :
5466

                        
5467
1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes, majoration et frais) ;
5468

                        
5469
2° Le nom, l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
5470

                        
5471
3° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
   

                    
5473
##### Article R283 C-2
5474

                        
5475
I. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au VI de l'article L. 283 C.
5476

                        
5477
II. – Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 283 B et L. 283 C pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
5478

                        
5479
III. – La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
   

                    
5481
##### Article R283 C-3
5482

                        
5483
I. – La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
5484

                        
5485
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
5486

                        
5487
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe le redevable qu'il doit porter la contestation devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
5488

                        
5489
L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
5490

                        
5491
II. – Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
   

                    
5493
##### Article R283 C-4
5494

                        
5495
I. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
5496

                        
5497
Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article R. 283 C-3 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
5498

                        
5499
Les administrations financières poursuivent le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
5500

                        
5501
Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par les administrations financières sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
5502

                        
5503
Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au VI de l'article L. 283 C et comporte les éléments mentionnés à l'article R. 283 C-1.
5504

                        
5505
II. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières du retrait de sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
   

                    
5507
##### Article R283 C-5
5508

                        
5509
L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C, interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
   

                    
5511
##### Article R283 D-1
5512

                        
5513
Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :
5514

                        
5515
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
5516

                        
5517
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
5518

                        
5519
3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.