Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 mars 2012 (version dde7ca9)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

... ...
@@ -5404,207 +5404,119 @@ Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit
5404 5404
 
5405 5405
 #### Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
5406 5406
 
5407
-##### Article R283 A-10
5408
-
5409
-Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
5410
-
5411
-##### Demande d'assistance
5412
-
5413
-###### Article R283 A-1
5407
+##### Article R283 A-1
5414 5408
 
5415 5409
 La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
5416 5410
 
5417
-La demande d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en français.
5418
-
5419
-###### Article R283 A-2
5420
-
5421
-Lorsque les administrations financières décident de ne pas répondre à la demande d'assistance en application de l'article L. 283 B, elles informent l'Etat membre requérant par écrit des motifs de leur refus, dès qu'elles arrêtent leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
5422
-
5423
-##### Demande de renseignements
5424
-
5425
-###### Article R283 A-3
5426
-
5427
-La demande de renseignements peut concerner :
5428
-
5429
-a) Le débiteur ;
5430
-
5431
-b) Toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
5432
-
5433
-c) Ou, toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus.
5434
-
5435
-###### Article R283 A-4
5436
-
5437
-La demande de renseignements est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe I au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003.
5438
-
5439
-Elle indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir auquel l'Etat membre requérant a normalement accès ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
5440
-
5441
-Si la demande ne peut être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler.
5442
-
5443
-Si une demande de renseignements similaire a été adressée à un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'Etat membre requérant en fait mention dans sa demande de renseignements.
5444
-
5445
-###### Article R283 A-5
5446
-
5447
-L'Etat membre requérant peut, à tout moment, retirer la demande de renseignements qu'il a formulée ; la décision de retrait est communiquée par écrit à l'administration financière concernée.
5448
-
5449
-###### Article R283 A-6
5450
-
5451
-Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :
5452
-
5453
-a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;
5454
-
5455
-b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;
5411
+Elle peut concerner :
5456 5412
 
5457
-c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
5413
+1° Un débiteur ;
5458 5414
 
5459
-###### Article R283 A-7
5415
+2° Un codébiteur ;
5460 5416
 
5461
-Les administrations financières accusent réception de la demande de renseignements par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
5417
+3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
5462 5418
 
5463
-Dès réception de la demande, les administrations financières invitent, si nécessaire, l'Etat membre requérant à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels il a normalement accès.
5419
+4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
5464 5420
 
5465
-###### Article R283 A-8
5421
+##### Article R283 A-2
5466 5422
 
5467
-Lorsque les administrations financières décident de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui leur a été adressée, elles notifient par écrit à l'Etat membre requérant les motifs qui s'opposent à ce que sa demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions des douzième et treizième alinéas de l'article L. 283 B.
5423
+La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français sont accompagnés d'une traduction en langue française.
5468 5424
 
5469
-Cette notification doit être faite dès que les administrations financières ont arrêté leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
5425
+Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
5470 5426
 
5471
-###### Article R283 A-9
5427
+Les administrations financières peuvent demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa qui accompagnent la demande de notification.
5472 5428
 
5473
-Les administrations financières transmettent à l'Etat membre requérant les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Ils sont communiqués en français ou dans une autre langue, convenue avec cet Etat.
5429
+##### Article R283 A-3
5474 5430
 
5475
-Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
5431
+La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
5476 5432
 
5477
-En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de leurs recherches.
5433
+Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance sont transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
5478 5434
 
5479
-Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, cet Etat peut demander aux administrations financières de poursuivre leurs recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des premières recherches. Elle doit être traitée conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.
5435
+En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale sans pour autant que la validité des informations obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une demande d'assistance ne soit compromise.
5480 5436
 
5481
-##### Demande de notification
5437
+##### Article R283 A-4
5482 5438
 
5483
-###### Article R283 A-11
5439
+La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
5484 5440
 
5485
-Les administrations financières vérifient que la demande de notification qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie par écrit, en double exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe II au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003. Cette demande doit porter le cachet officiel de l'Etat membre requérant et être signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler. Elle est accompagnée de l'acte ou de la décision, en double exemplaire, dont la notification est sollicitée.
5441
+1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
5486 5442
 
5487
-La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur, la créance visée dans l'acte ou la décision ainsi que tous autres renseignements utiles.
5443
+2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
5488 5444
 
5489
-###### Article R283 A-12
5445
+3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
5490 5446
 
5491
-La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
5447
+4° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.
5492 5448
 
5493
-###### Article R283 A-13
5494
-
5495
-Les administrations financières accusent réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
5496
-
5497
-Dès réception de la demande de notification, les administrations financières prennent les mesures nécessaires en vue de faire procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur.
5498
-
5499
-Si nécessaire, et dans le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, les administrations financières invitent l'Etat membre requérant à fournir des renseignements supplémentaires.
5500
-
5501
-L'Etat membre requérant fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels il a normalement accès.
5502
-
5503
-###### Article R283 A-14
5504
-
5505
-En aucun cas, les administrations financières ne mettent en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.
5506
-
5507
-###### Article R283 A-15
5508
-
5509
-Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'Etat membre requérant concernant la procédure de contestation ou de recouvrement de la créance.
5510
-
5511
-###### Article R283 A-16
5512
-
5513
-Les administrations financières informent sans délai l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire en lui renvoyant un des exemplaires de sa demande dont l'attestation est dûment complétée.
5514
-
5515
-##### Transmission des renseignements
5516
-
5517
-###### Article R283 A-17
5518
-
5519
-Par "transmission par voie électronique", on entend la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données, y compris la compression numérique, par fil, radio, procédés optiques ou électromagnétiques ; et par "réseau CCN-CSI" la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté européenne pour assurer les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.
5520
-
5521
-###### Article R283 A-18
5522
-
5523
-Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :
5524
-
5525
-a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;
5526
-
5527
-b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
5528
-
5529
-Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.
5530
-
5531
-##### Demande de recouvrement ou de mesures conservatoires
5532
-
5533
-###### Article R283 B-1
5534
-
5535
-La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires faite en application de l'article L. 283 B peut concerner toute personne mentionnée à l'article R. 283 A-3.
5536
-
5537
-###### Article R283 B-2
5449
+##### Article R283 A-10
5538 5450
 
5539
-1° Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie selon le modèle figurant à l'annexe III au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 ;
5451
+Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.
5540 5452
 
5541
-2° Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 283 B pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à formuler une telle demande.
5453
+##### Article R283 B-1
5542 5454
 
5543
-Elle indique, en outre, la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans cet Etat.
5455
+L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 283 A à L. 283 C qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
5544 5456
 
5545
-3° Elle est accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
5457
+##### Article R283 B-9
5546 5458
 
5547
-4° Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.
5459
+Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.
5548 5460
 
5549
-Les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
5461
+Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
5550 5462
 
5551
-###### Article R283 B-3
5463
+##### Article R283 C-1
5552 5464
 
5553
-Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l'Etat membre requérant indique la nature et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais).
5465
+L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes :
5554 5466
 
5555
-Si la monnaie de l'Etat membre de la Communauté européenne est différente de l'euro, les montants de la créance à recouvrer sont spécifiés dans les deux monnaies.
5467
+1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes, majoration et frais) ;
5556 5468
 
5557
-Le taux de change à utiliser est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'Etat membre requérant à la date où la demande de recouvrement est signée.
5469
+2° Le nom, l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
5558 5470
 
5559
-###### Article R283 B-4
5471
+3° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
5560 5472
 
5561
-Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.
5473
+##### Article R283 C-2
5562 5474
 
5563
-###### Article R283 B-5
5475
+I. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au VI de l'article L. 283 C.
5564 5476
 
5565
-Lorsque la créance est contestée dans l'Etat membre requérant et que l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'Etat requérant et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans cet Etat, constitue le "titre permettant l'exécution". Le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
5477
+II. – Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 283 B et L. 283 C pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
5566 5478
 
5567
-###### Article R283 B-6
5479
+III. – La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
5568 5480
 
5569
-Si, malgré la contestation de la créance ou du titre, l'Etat membre requérant demande, conformément aux dispositions en vigueur sur son territoire, de prendre des mesures conservatoires ou de recouvrer la créance contestée, mais que les dispositions du code général des impôts et du présent livre ne le permettent pas, les administrations financières en informent l'Etat membre requérant au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la contestation de la créance.
5481
+##### Article R283 C-3
5570 5482
 
5571
-Dès qu'elles en ont connaissance, les administrations financières informent par écrit l'Etat membre requérant de toute action engagée tendant au remboursement des sommes recouvrées ou la compensation concernant les créances contestées dans l'Etat requérant et pour lesquelles cet Etat a demandé la poursuite du recouvrement.
5483
+I. – La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
5572 5484
 
5573
-Les administrations financières associent l'Etat membre requérant aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur leur demande motivée, l'Etat membre requérant transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
5485
+Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
5574 5486
 
5575
-###### Article R283 B-7
5487
+Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe le redevable qu'il doit porter la contestation devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
5576 5488
 
5577
-Lorsque la créance ne peut être recouvrée ou faire l'objet de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.
5489
+L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
5578 5490
 
5579
-En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de la procédure de recouvrement ou des mesures conservatoires qu'elles ont engagées.
5491
+II. – Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.
5580 5492
 
5581
-Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requérant peut leur demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'engager des mesures conservatoires. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure engagée. Elle est traitée selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
5493
+##### Article R283 C-4
5582 5494
 
5583
-###### Article R283 B-8
5495
+I. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
5584 5496
 
5585
-Le recouvrement est effectué en euros. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.
5497
+Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article R. 283 C-3 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
5586 5498
 
5587
-Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B.
5499
+Les administrations financières poursuivent le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
5588 5500
 
5589
-Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euros, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.
5501
+Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par les administrations financières sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
5590 5502
 
5591
-###### Article R283 B-9
5503
+Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au VI de l'article L. 283 C et comporte les éléments mentionnés à l'article R. 283 C-1.
5592 5504
 
5593
-Les administrations financières peuvent, après avoir consulté l'Etat membre requérant, octroyer un délai de paiement au redevable.
5505
+II. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières du retrait de sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.
5594 5506
 
5595
-Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a demandé l'assistance.
5507
+##### Article R283 C-5
5596 5508
 
5597
-###### Article R283 B-10
5509
+L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C, interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
5598 5510
 
5599
-1° Les administrations financières arrêtent la procédure engagée lorsqu'elles sont informées par écrit par l'Etat membre requérant que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est devenue sans objet par suite du paiement ou de l'annulation de la créance ou pour toute autre raison.
5511
+##### Article R283 D-1
5600 5512
 
5601
-2° Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'Etat membre requérant en informe immédiatement par écrit les administrations financières et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.
5513
+Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :
5602 5514
 
5603
-3° Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, les administrations financières poursuivent l'action entreprise en vue du recouvrement ou de mesures conservatoires dans la limite de la somme à percevoir. Si, au moment où elles sont informées de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué sans que la procédure de transfert visée à l'article R. 283 B-8 ait toutefois été déjà engagée, les administrations financières procèdent au remboursement du trop-perçu.
5515
+1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
5604 5516
 
5605
-4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B.
5517
+2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
5606 5518
 
5607
-5° Le cas échéant, pour la conversion en euros du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale.
5519
+3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
5608 5520
 
5609 5521
 ### Titre V : Dispositions communes
5610 5522