Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4401 |
######## Article R166 D-1 |
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4402 | ||
4403 |
Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. |
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4404 | ||
4405 |
Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises. |